Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01323 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWQ4
AFFAIRE :
S.A.R.L. C 6 NET
C/
S.A.R.L. [Localité 5] COUNTRY CLUB
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R01093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Magali SALVIGNOL-BELLONavocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. C 6 NET
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 793 386 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte CARON, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [Localité 5] COUNTRY CLUB
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 322 417 452 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 223024
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques DESGARDIN, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de mise à disposition du 25 avril 2001, la S.A.R.L. [Localité 5] Country Club a mis à la disposition de la S.A.R.L. C 6 Net une aire de lavage se trouvant sur le parking situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer de 2 500 francs.
Le contrat de mise à disposition a été remplacé par un contrat à effet du 1er octobre 2012.
Ce contrat non renouvelable par tacite reconduction, n'a pas été dénoncé et s'est poursuivi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021, la société [Localité 5] Country Club notifiait à la société C 6 Net son intention de mettre un terme au contrat à effet du 30 septembre 2021.
La société C 6 Net s'est maintenue dans les locaux.
Le 30 septembre 2022, la société [Localité 5] Country Club lui a demandé de restituer les clés.
Par exploit du 4 octobre 2022, la société C 6 Net a assigné la société [Localité 5] Country Club devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la résiliation, faire valoir qu'elle est titulaire d'un bail commercial et réclamer le versement d'une indemnité d'éviction. L'affaire est pendante.
Le 3 octobre 2022, C 6 Net a constaté que le tuyau d'alimentation en eau de son installation de lavage avait été sectionné, et que l'électricité avait été coupée.
Par requête du 13 octobre 2022, la société C 6 Net a sollicité du président du tribunal judiciaire de Nanterre l'autorisation d'assigner la société [Localité 5] Country Club en référé d'heure à heure, aux fins d'obtenir sous astreinte le rétablissement de l'eau et de l'électricité.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire a considéré que la demande, indépendamment des discussions entre les parties sur l'existence ou non d'un bail commercial, ne portait pas sur l'application du statut des baux commerciaux, et s'est dit incompétent au profit du président du tribunal de commerce.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre :
- a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société C 6 Net visant à lui permettre de poursuivre son activité,
- a ordonné à la société C 6 Net de retirer tous ses matériels et produits encore entreposés sur le parking ou dans les locaux du [Localité 5] Country Club, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision, pour une durée maximum de 90 jours,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société C 6 Net ,
- a débouté demandeur et défendeur de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société C 6 Net aux dépens,
- a dit que l'exécution provisoire est de droit,
- a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,25 euros, dont TVA . 10,71 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2023, la société C 6 Net a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société C 6 Net demande à la cour, au visa des articles 700, 835, 873 et 835 du code de procédure civile, 1714 du code civil et L. 145-9 du code de commerce, de :
' réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 26 janvier 2023 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.A.R.L. C 6 Net visant à lui permettre de poursuivre son activité,
- ordonné à la société C 6 Net de retirer tous ses matériels et produits encore entreposés sur le parking ou dans les locaux du [Localité 5] Country Club, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente décision, pour une durée maximum de 90 jours,
- s'est réservée la liquidation de l'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. C 6 Net ,
- débouté la société C 6 Net de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société C 6 Net aux dépens
statuant à nouveau :
- déclarer la société C 6 Net recevable et bien fondée en ses demandes, fins prétentions,
- juger qu'en coupant l'accès à l'eau et à l'électricité du local de la société C 6 Net en l'absence de titre exécutoire et en violation des dispositions légales pour contraindre par la force la société C 6 Net à cesser son activité, en faisant stationner des camions pour lui empêcher tout accès au local, en retirant son enseigne, en mettant en place un service de lavage de voitures concurrent à quelques mètres du local de la société C 6 Net et en débauchant le salarié de la société C 6 Net tout en continuant de lui adresser des quittances de loyers pour les mois d'octobre à décembre 2022, la société [Localité 5] Country Club a commis des agissements fautifs causant à la société C 6 Net différents préjudices qui doivent donner lieu à réparation,
- juger que ces agissements sont constitutifs de troubles manifestement illicites au sens de l'article 873 du code de procédure civile ;
- juger qu'en l'absence de contestation sérieuse il y a lieu d'allouer une provision au sens de l'article 873 du code de procédure civile ;
- juger qu'il y avait donc lieu à référé ;
en conséquence :
- ordonner le rétablissement de l'accès à l'eau et à l'électricité au sein du local de la société C 6 Net situé [Adresse 1] sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de quarante-huit (48) heures suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner le rétablissement de l'enseigne de la société C 6 Net sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de quarante-huit (48) heures suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner le retrait des camions de la société [Localité 5] Country Club stationnés pour empêcher l'accès au local de la société C 6 Net sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de quarante-huit (48) heures suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la cessation de toute activité de lavage de voitures concurrente au sein du parking situé [Adresse 1] sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de quarante-huit (48) heures suivant la signification de la décision à intervenir ;
- enjoindre à la société [Localité 5] Country Club de ne pas porter de nouvelle atteinte au droit au maintien dans les lieux et à la jouissance paisible de la société C 6 Net sous astreinte de 1 000 euros par atteinte constatée ;
- condamner la société [Localité 5] Country Club à payer à la société C 6 Net une provision de 40 500 euros en réparation de son préjudice subi au 8 mars 2023, dont le montant devra être actualisé au jour de la décision à venir, celui-ci devant être augmenté de 270 euros par jour pendant lesquels la situation persiste, au titre des actes fautifs susmentionnés constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;
en tout état de cause :
- condamner la société [Localité 5] Country Club à payer à la société C 6 Net la somme de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont la somme de 560 euros TTC au titre des constats d'huissier du 4 octobre 2022 et 26 octobre 2022".
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 5] Country Club demande à la cour de :
'- débouter la société C 6 Net de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
- condamner la société C 6 Net à verser à la société [Localité 5] Country Club la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
La société C6 Net indique que le fait pour la société [Localité 5] Country Club de couper l'alimentation en eau et en électricité de l'aire de lavage puis de faire stationner ses camions devant les différentes entrées du local afin d'en empêcher l'accès et d'enlever son enseigne commerciale, alors qu'elle avait contesté le congé qui lui avait été délivré et qu'elle occupait les lieux depuis plus de 20 ans, caractérise un trouble manifestement illicite et même une voie de fait.
Rappelant la chronologie des relations entre les parties, elle souligne que la société [Localité 5] Country Club a continué à lui facturer les loyers pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, soit postérieurement à la date du congé qu'elle avait elle-même délivré et en déduit qu'il existait un lien contractuel entre les parties.
Elle précise que son salarié M. [W] n'a ni démissionné ni été licencié mais qu'il travaille pour la société [Localité 5] Country Club qui a mis en place une activité concurrente de lavage de véhicules à proximité.
La société C6 Net affirme avoir subi différents préjudices du fait du comportement fautif de la société [Localité 5] Country Club (perte de chiffre d'affaires, risque de perte de clientèle) qu'elle évalue à la somme de 40 500 euros à la date du 3 mars 2023.
Elle sollicite en outre des mesures réparatoires sous forme de rétablissement de l'accès à l'eau et à l'électricité, la remise en place de son enseigne, le retrait des camions et la cessation du service de lavage concurrent.
Concluant à la confirmation de l'ordonnance querellée, la société [Localité 5] Country Club soutient que la société C6 Net ne peut se prévaloir d'un titre ou d'un droit auquel il aurait été porté atteinte.
Elle indique que l'appelante ne se prévaut pas d'un bail verbal et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un bail commercial, les factures pour la période postérieure au 30 septembre 2022 lui ayant été adressées par erreur et ayant donné lieu à un avoir.
L'intimée précise que les deux conventions qu'elle a signées avec la société C6 Net ne sont pas des baux et qu'aucun bail commercial ne pouvait donc se former entre les parties, les conditions d'application du statut des baux commerciaux n'étant pas réunies (pas de fonds de commerce indépendant, pas de clientèle), l'activité litigieuse ayant lieu sur son parking réservé à sa clientèle.
La société [Localité 5] Country Club expose que c'est uniquement à titre conservatoire, et parce que la société C6 Net avait le 7 décembre 2021 immatriculé son fonds de commerce, qu'elle lui a délivré un congé 'sans reconnaissance de l'existence d'un bail commercial' et en déduit qu'aucun lien contractuel ne pouvait donc plus exister entre les parties à compter du 30 septembre 2022, la résiliation d'un éventuel bail commercial étant en tout état de cause acquise à cette date.
Faisant valoir que l'activité de la société C6 Net s'exerçait au sein d'un site privé sans aucun local identifiable qui lui aurait été loué, l'intimée soutient qu'elle était donc en droit d'en refuser l'accès à un tiers sans recourir à une procédure d'expulsion.
La société [Localité 5] Country Club affirme que le constat d'huissier a été obtenu grâce à la commission d'une infraction pénale puisqu'il a pénétré sur sa propriété sans son autorisation
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
L'existence de ce trouble est appréciée au jour où le juge statue et le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.
En l'espèce, la société C 6 Net et la société [Localité 5] Country Club ont conclu le 25 avril 2001 un contrat de mise à disposition prévoyant que la société [Localité 5] Country Club met à la disposition de la société C 6 Net une aire de lavage située sur son parking et l'autorise 'à proposer à la clientèle du parc de stationnement un service de lavage de voiture', moyennant un loyer mensuel de 2 500 francs HT.
Il est constant que ce contrat, conclu pour une durée d'un an renouvelable, a été tacitement reconduit jusqu'en 2012, date à laquelle une nouvelle convention a été conclue pour une durée d'un an non renouvelable par tacite reconduction, à effet au 1er octobre 2012 et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 euros.
Par courrier du 20 mai 2021, la société [Localité 5] Country Club a indiqué 'mettre un terme à titre conservatoire au contrat qui nous lie au 30 septembre 2021'.
Elle a ensuite fait délivrer le 27 septembre 2021 à la société C 6 Net un 'congé portant refus de renouvellement d'un bail commercial avec dénégation du droit à la propriété commerciale', à effet au 30 septembre 2022, mentionnant notamment : 'sans reconnaissance aucune de l'existence d'un bail commercial comme revendiqué par la société C 6 Net et en se réservant au contraire, toute action visant à faire cesser sans délai l'exploitation sans droit ni titre de sa clientèle par la société C 6 Net , la société [Localité 5] Country Club donne à titre conservatoire congé à la société C 6 Net des lieux 'loués' pour le 30 septembre 2022. Le présent congé comporte refus de renouvellement du bail et refus de paiement d'une quelconque indemnité d'éviction'.
La société C 6 Net a alors assigné la société [Localité 5] Country Club devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 octobre 2022, soit postérieurement à la date d'effet du congé et plus d'un an après avoir reçu l'acte litigieux, aux fins d'obtenir la nullité du congé du 27 septembre 2021, la reconnaissance de l'existence d'un bail commercial et, subsidiairement, la condamnation de la société [Localité 5] Country Club à lui verser une indemnité d'éviction.
Au regard de ces éléments, la société C 6 Net échoue à rapporter la preuve qu'elle disposait d'un titre pour occuper l'aire de lavage postérieurement au 30 septembre 2022, dès lors qu'il a manifestement été mis un terme à la convention d'occupation et que l'existence d'un bail commercial verbal n'est pas démontrée, étant au surplus précisé qu'à la supposer même établie à une certaine période, il n'est pas exclu que le congé litigieux ait pu y mettre fin.
Il y a lieu de souligner en outre que le contrat conclu entre les parties ne concernait que la mise à disposition d'un emplacement sur le parking de la société [Localité 5] Country Club et que n'est pas mentionnée l'existence d'un local.
Aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé dans le fait que la société C 6 Net n'a plus eu accès à l'eau et à l'électricité à compter du 3 octobre 2023 ou que des camionnettes l'aient empêchées d'accéder au parking de la société [Localité 5] Country Club après cette date et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société C 6 Net .
Sur la provision
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Eu égard à la teneur de la présente décision, la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par la société C 6 Net et fondée sur sa perte de chiffre d'affaires et le risque de perte de clientèle est sérieusement contestable. Il sera donc n'y avoir lieu à référé de ce chef et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société C 6 Net ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [Localité 5] Country Club la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société C 6 Net à verser à la société [Localité 5] Country Club la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société C 6 Net aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,