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Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 octobre 2023. 2206398

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2206398

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : - D'annuler la décision du 3 juillet 2022 par laquelle le département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge la somme de 14 679,62 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - De le décharger de cette somme ; - D'enjoindre au département de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - De mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; les dispositions de l'article L 114-21 de la code de la sécurité sociale ont été méconnues ; de même, les dispositions des articles L262-47 et R262-90 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues ; la commission de recours gracieux n'a pas été saisi ; les droits de la défense ont été ignorés ; les dispositions de l'article L262-46 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues ; il a le droit à l'erreur ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; une remise gracieuse doit lui être accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. A une dette de 14 679,62 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2019 à janvier 2022. Le requérant a contesté cette décision devant le médiateur de la caisse d'allocations familiales par courrier du 28 avril 2022. Par la présente requête M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le département de la Moselle aurait rejeté son recours administratif préalable. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du Code de l'Action Sociale et des Familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. " Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation ". 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a notifié un indu de revenu de solidarité active par courrier du 10 mars 2022 à M. A qui a contesté cette décision devant la caisse par courrier du 28 avril 2022, reçu le 2 mai 2022. Sur le courrier de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, il était précisé clairement qu'un recours administratif préalable était obligatoire devant le président du département de la Moselle avant toute saisine du Tribunal administratif conformément aux dispositions sus rappelées. En l'absence d'un tel recours, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée. 2. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A, à la Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023 Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206398

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