Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGQ6
Minute : 24/287
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
Représentant : Me Bernard claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031
C/
Madame [E] [L]
Monsieur [T] [P]
Copie exécutoire : Me Bernard claude LEFEBVRE
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 05 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Bernard claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
comparant en personne
.EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a été déclarée adjudicataire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9].
Soutenant que Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] se seraient introduits dans la maison sans y avoir été autorisés, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, par un acte du 3 avril 2024, aux fins d’expulsion, de transport et séquestration des meubles éventuellement laissés sur place en garantie des sommes dues et de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024.
A l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France -représentée par Maître Bernard Claude LEFEBVRE- demande au juge de constater que Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] occupent sans droit ni titre la maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 9] ; d’ordonner leur expulsion ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.200 € par mois à compter de l’assignation et jusqu’à complète libération effective des lieux, outre les entiers dépens, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] comparaissent en personne. S’ils reconnaissent occuper les lieux sans droit ni titre, ils demandent les plus larges délais pour les quitter, car ils n’ont pas d’autre endroit où s’abriter et qu’ils ont un enfant handicapé.
L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2024.
Autorisée à le faire à l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France communique la copie d’un contrat de bail précédemment consenti relativement aux lieux occupés, par note en délibéré du 29 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Il ressort des pièces fournies, notamment du jugement d’adjudication, du constat de commissaire de justice du 25 septembre 2023, des procès-verbaux de signification de l’assignation et des débats à l’audience, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est propriétaire de la maison située [Adresse 5] à [Localité 9] et que Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] sont occupants sans droit ni titre de cette maison.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P], occupants sans droit ni titre, de la maison située [Adresse 5] à [Localité 9].
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport ou leur séquestration qui demeurent, de surcroît, purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, aucun délai pour quitter les lieux ne peut être accordé aux occupants dont l'expulsion est ordonnée, lorsque ceux-ci sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort du constat du commissaire de justice du 25 septembre 2023 que la porte d’entrée des lieux occupés par les défendeurs « présente des traces d’effraction et comporte des éclats de bois qui indiquent qu’elle a été forcée ». En outre, les défendeurs ont reconnu auprès du commissaire de justice puis à l’audience qu’ils squattaient les lieux sans autorisation.
Dans ces conditions, Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] seront déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est établi par les pièces versées aux débats, notamment le constat du commissaire de justice, les procès-verbaux de signification de l’assignation, les débats à l’audience et le contrat de bail produit par note en délibéré, que Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] occupent les lieux depuis le 25 septembre 2023 au plus tard et que la valeur locative mensuelle des lieux occupés est égale à 550 €.
Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] seront, en conséquence, condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 550 € du 3 avril 2024, point de départ sollicité par la demanderesse, jusqu’à la libération complète des lieux.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] succombent à l’instance, de sorte qu'ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de leur condamnation aux dépens, des démarches judiciaires entreprises et de leur situation financière telle qu’exposée à l’audience, Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
CONSTATE que Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] sont occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 5] à [Localité 9] appartenant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
DEBOUTE Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux suivant le commandement de quitter les lieux, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles restés dans les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France une indemnité mensuelle d’occupation de 550 € du 3 avril 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [L] et Monsieur [T] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGQ6
DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
Représentant : Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031
C/
Madame [E] [L]
Monsieur [T] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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