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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-19.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.886

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Michèle X..., née Y..., 2°/ Monsieur Jacques X..., demeurant tous deux ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de : 1°/ La COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA LOCATION DES MATERIELS D'INFORMATIQUE (CILOMI), société anonyme dont le siège est ... (8e), 2°/ La société MBP ORGANISATION, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (4e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la Compagnie internationale pour la location des matériels d'informatique (CILOMI), de Me Ryziger, avocat de la société MBP organisation, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1988), que la société MBP organisation (société MBP) a fourni à Mme X..., pour automatiser la comptabilité de son entreprise, un ordinateur, en se chargeant de la mise en place des programmes d'application et de leur adaptation au matériel vendu ; que l'achat de l'ordinateur a eu lieu au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la Compagnie internationale pour la location des matériels d'informatique (société CILOMI), M. X... se portant caution des engagements de son épouse à son égard ; qu'à la livraison de l'ordinateur, Mme X... a signé un procès-verbal de réception attestant de sa conformité à la commande ; que, Mme X... ayant interrompu le paiement des loyers du crédit-bail, la société CILOMI a, après résiliation du contrat et restitution du matériel, assigné les époux X... pour obtenir le paiement de loyers et d'une indemnité de résiliation ; que les époux X... ont appelé en garantie la société MBP ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la dénaturation d'une clause contractuelle et d'un manque de base légale au regard des articles 1109 et suivants du Code civil, les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société CILOMI et écarté l'exception de nullité pour dol du contrat de crédit-bail qu'ils lui avaient opposée ; Mais attendu que l'arrêt relève que les époux X... n'ont fait valoir, à l'appui de l'exception de dol invoquée, que le grief selon lequel la signature par le preneur, à la réception du matériel objet du crédit-bail, du procès-verbal attestant de sa conformité à la commande, ayant été exigée par la société CILOMI "de façon tout à fait prématurée", elle avait eu pour effet de "supprimer implicitement" toute voie de recours à Mme X... ; qu'ayant retenu que, la conformité à la commande du matériel n'étant pas contestée, ce grief était "dépourvu de toute pertinence", la signature du procès-verbal en cause laissant à Mme X... la possibilité d'exercer à l'encontre du vendeur et du fabricant, en cas de fonctionnement défectueux de ce matériel, les recours qui contractuellement lui incombaient, c'est sans faire abstraction de la clause visée par le moyen que la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que, formulant encore les griefs reproduits en annexe de violation des articles 1147, 1315 et 2029 du Code civil et de manques de base légale au regard des deux premiers, les époux X... reprochent à l'arrêt, qui les a condamnés à régler la facture dont le paiement était reconventionnellement demandé par la société MBP, de les avoir déboutés de leur action en garantie ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs écritures que les époux X... aient contesté devant la cour d'appel l'affirmation de la société MBP, selon laquelle les travaux facturés avaient été exécutés, sur la demande de Mme X..., pour modifier le programme commandé intialement ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche que la dernière branche du moyen lui reproche d'avoir omise ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas davantage de l'arrêt ou de leurs écritures d'appel que les époux X... aient soutenu l'argumentation de la quatrième branche du moyen, selon laquelle l'exécution de ces travaux caractérisait le manquement de la société MBP à ses obligations contractuelles ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que, n'ayant produit aucune pièce, "pas même" des correspondances exprimant ses protestations contre la défectuosité de l'ensemble informatique litigieux, Mme X... n'a fourni aucune justification ni le "moindre" commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle cet ensemble n'avait pas fonctionné correctement ; qu'ayant retenu de cette constatation qu'aucun manquement contractuel n'était établi à l'encontre de la société MBP, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs visés par les trois premières branches du moyen, qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne les époux X..., envers la Compagnie internationale pour la location des matériels d'informatique (CILOMO) et la société MBP organisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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