Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-13.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.342

Date de décision :

14 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Pascale, Thérèse Z..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) M. Marcel X..., domicilié dans la procédure au Bourg de Neuille à Vivy (Maine-et-Loire), et actuellement ... à La Baule (Loire-Atlantique), 2°) Mme X..., épouse de M. X..., domiciliée dans la procédure au Bourg de Neuille à Vivy (Maine-et-Loire), et actuellement ... à La Baule (Loire-Atlantique), 3°) les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Barbey, avocat de Mlle Z..., de Me Ricard, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 janvier 1990), que les époux X..., qui avaient acheté le 6 juin 1979 un prieuré datant du quinzième siècle, l'ont revendu par acte sous seing privé du 17 septembre 1979 à Mlle Z..., après que M. X..., marchand de biens et entrepreneur, y ait effectué certains travaux ; que Mlle A... a demandé à être indemnisée pour son préjudice résultant de désordres affectant l'immeuble ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme n'ayant pas été introduite à bref délai, alors, selon le moyen, "1°) qu'en s'abstenant de rechercher si les défauts de l'immeuble ne le rendaient pas impropre à sa destination normale, de sorte que le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1184 et 1641 et suivants du Code civil ; 2°) que l'acte précisant dans les conditions de la vente que M. X... "garantit les vices cachés et s'engage à réparer ces derniers en cas de dégâts dans les dix années de l'acte", la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action irrecevable en excluant cette clause dont rien ne précisait qu'elle devait se limiter aux vices cachés affectant les travaux effectués par M. X... personnellement ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la demande n'étant pas fondée sur la violation de l'obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, appréciant souverainement le sens et la portée de la clause ambiguë figurant dans l'acte du 17 septembre 1979, retenu que cette clause, qui précisait que M. X... s'engageait à réparer les vices cachés pendant dix ans "en raison de sa garantie comme maître de l'ouvrage", visait seulement la garantie des travaux effectués par celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée son action en garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, "1°) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mlle Z... faisant valoir que, d'après l'expert Y..., un certain nombre de vices "ne pouvaient être décelés par Mlle Z...", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en déduisant le caractère apparent des vices de la seule ancienneté du bâtiment, sans rechercher si l'acquéreur, non professionnel, ne pouvait pas penser à l'existence d'un gros-oeuve sain en dépit de l'ancienneté du bâtiment, d'autant que le vendeur, professionnel, affirmait avoir repris les travaux nécessaires et en fournir garantie, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1641 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés, sa décision déclarant "en tant que de besoin" cette action mal fondée et les motifs qui en sont le soutien sont surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Z..., envers les époux X... et les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz