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Tribunal Administratif de MELUN, 25 novembre 2022. 2207831

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207831

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Dammarie-Les-Lys l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application télérecours citoyen sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier en date du 16 août 2022, qui a été mis à sa disposition à la même date sur l'application télérecours citoyen, M. B n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,

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