Texte intégral
ARRET N°
du 16 mai 2023
N° RG 22/02077 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIKA
S.C.A. UNION VINICOLE DES COTEAUX D'[Localité 1] 'CHAMPAGNE V INCENT D'ASTREE'
c/
S.A.S. CHAMPAGNE [F] [Z]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GS AVOCATS
Me Antoine GINESTRA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 MAI 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.C.A. Union Vinicole des Côteaux d'[Localité 1] 'Champagne Vincent d'ASTRÉE' UVCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. CHAMPAGNE [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [Z] est viticulteur et préside la société Champagne [F] [Z].
L'Union Vinicole des Côteaux d'[Localité 1] "Champagne Vincent d'Astree" ci-après dénommée UVCE, est une société coopérative agricole à capital variable ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 3] (Marne).
M. [F] [Z] a livré l'intégralité de sa production de raisin à titre individuel à la coopérative de [Localité 3] depuis 1981 puis par l'intermédiaire de la société Champagne [F] [Z] à compter de 1999.
Le 30 mai 2022, M. [Z] a adressé un courrier à l'UVCE pour l'informer de sa volonté de mettre fin à ses engagements de livraisons sur la totalité de la surface de son exploitation.
Le 2 juin 2022, l'UVCE a répondu à M. [Z] que la fin de son engagement ne pouvait intervenir qu'à l'issue de la vendange 2025 avec une date de retrait par courrier recommandé avant le 30 septembre 2025 dans la mesure où le retrait aurait dû intervenir avant le 30 septembre 2021 et ce d'autant qu'il avait livré la vendange 2021 soit la première année de la nouvelle période d'engagement.
Le 21 juillet 2022, le conseil d'administration de l'UVCE s'est réuni pour statuer sur la demande de retrait anticipé de la société Champagne [F] [Z].
Le 26 août 2022, l'UVCE a adressé un courrier à M. [Z] acceptant sa demande de retrait anticipé moyennant le paiement d'une pénalité pour les quatre années manquantes.
Les 15 et 27 septembre 2022, la société [F] [Z] a envoyé deux mails pour récupérer les vins clairs et les bouteilles sur lattes lui appartenant.
Le 28 septembre 2022, l'UVCE a notifié à M. [Z] la rétention d'une partie du stock pour sécuriser le paiement de sa créance de pénalités.
Le 17 octobre 2022, Mme [Z] a fait constater par Maître [T], commissaire de justice, qu'il manquait des bouteilles sur lattes et du vin clair.
Alléguant un dommage imminent pour le stock de bouteilles et des vins clairs retenu par l'UVCE constitué par la nécessité d'élaborer les assemblages sous peine d'altérer la qualité du champagne, la société Champagne [F] [Z] a saisi suivant la procédure de référé d'heure à heure le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 3 novembre 2022 aux fins de constater que l'UVCE se rendait coupable d'une rétention abusive de 9235 bouteilles sur lattes et 141, 28 hl de vins clairs lui appartenant et de la condamner à titre provisionnel à les lui restituer et ce sous astreinte.
Les demandes ont été contestées par l'UVCE aux motifs que sa créance était certaine en son principe et qu'il n'existait pas de dommage imminent.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés a :
- enjoint à l'UVCE de restituer à la société Champagne [F] [Z] les 9235 bouteilles sur lattes et 141, 28 hectolitres de vins clairs sous contrôle d'un commissaire de justice aux frais de la société Champagne [F] [Z],
- débouté la société Champagne [F] [Z] de sa demande d'astreinte,
- condamné l'UVCE à verser à la société Champagne [F] [Z] une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné l'UVCE aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le juge des référés a considéré que le droit de rétention allégué par l'UVCE ne reposait pas sur une créance certaine, liquide et exigible à ce stade de la procédure et qu'il existait par ailleurs un dommage imminent en ce que l'assemblage des vins clairs avec des vins plus jeunes était urgent et impératif avec un risque d'altération, voire de dégradation de la qualité du produit fini, voire encore de perte définitive si les vins n'étaient pas récupérés.
Par déclaration reçue le 6 décembre 2022 , l'UVCE a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 10 février 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
- confirmer la validité de la rétention opérée par la coopérative UVCE dans l'attente de la fixation définitive du quantum de sa créance à l'encontre de la SAS Champagne [F] [Z] sur 9235 bouteilles et 141,28 hl de vins clairs,
- ordonner la restitution à la coopérative UVCE de 14 948 bouteilles pour une valeur de 156 235,20 euros à la place des 141, 28 hl de vins clairs,
- ordonner la restitution à la coopérative UVCE des 9235 bouteilles qui ont été remises le 19 décembre 2022 à la SAS Champagne [F] [Z] en application de l'ordonnance contestée,
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS Champagne [F] [Z] à verser l'équivalent en valeur des bouteilles qu'elle serait dans l'impossibilité de transférer, la somme versée étant alors séquestrée sur le compte CARPA du conseil de l'UVCE jusqu'à fixation définitive de la créance et imputation de cette somme séquestrée sur la créance,
En toute hypothèse,
- condamner la SAS Champagne [F] [Z] à supporter l'ensemble des frais liés à la restitution,
- ordonner que la restitution soit réalisée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification de l'arrêt,
- rejeter toutes les demandes de la SAS Champagne [F] [Z],
- condamner la SAS Champagne [F] [Z] à verser une somme de 10 000 euros à la coopérative UVCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de référé et d'appel.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023 , la SAS Champagne [F] [Z] demande à la cour de :
- déclarer la coopérative UVCE recevable mais mal fondée en son appel,
A titre principal,
- déclarer sans objet l'appel de la coopérative UVCE,
A titre subsidiaire,
- déclarer mal fondé ce recours,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la coopérative UVCE en appel,
- débouter la coopérative UVCE de ses demandes à l'encontre de la société Champagne [F] [Z],
En toutes hypothèses,
- ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la coopérative UVCE dans le journal l'Union toutes éditions de la Marne et dans la Marne Agricole,
- condamner la coopérative UVCE à titre provisionnel à payer à la société Champagne [F] [Z] 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif,
- condamner la coopérative UVCE à payer à la société Champagne [F] [Z] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrepétibles,
- condamner enfin la coopérative UVCE aux dépens de première instance et d'appel y compris le coût de tous les actes établis par Maître [T], commissaire de justice (sommations, procès-verbaux de constat, assignation et significations).
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère sans objet de l'appel :
L'article 410 du code de procédure civile dispose que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
La société Champagne [F] [Z] soutient que l'appel est sans objet dans la mesure où les 9235 bouteilles sur lattes et les 141,28 hl de vins clairs lui ont été restitués le 19 décembre 2022, ce qui vaut désistement de l'appelante de son recours et emporte acquiescement à l'ordonnance critiquée.
C'est à juste titre que l'UVCE lui oppose que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit nonobstant appel et qu'elle n'a fait ainsi qu'exécuter la décision en restituant les vins, ce qui, à défaut, aurait pu entraîner la radiation de l'affaire.
L'appel, qui remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, n'est par conséquent pas sans objet.
Sur le bien fondé de la restitution :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, l'UVCE soutient en substance que :
- le droit de rétention est parfaitement justifié dès lors que la créance apparaît certaine au moins en son principe même si elle est contestée et si son montant ne pourra être fixé qu'ultérieurement,
- il n'existait aucun dommage imminent à ne pas restituer les vins clairs.
Si la cour rejoint l'appelante en ce qu'elle soutient que le droit de rétention sur une chose n'exige pas pour support l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, il est nécessaire en revanche pour valider ce droit que la créance soit au moins certaine en son principe.
Or, force est de constater que le livreur de raisins à la coopérative de [Localité 3] n'est plus
M. [F] [Z] à titre personnel (il était adhérent depuis 1981) mais la SAS Champagne [F] [Z] et ce depuis 1999 et qu'il existe un litige sur la date et même sur l'existence du contrat de livraison avec celle-ci qui détermine la date à laquelle il est possible de sortir de la coopérative sans pénalités.
En effet, aucune convention n'a été souscrite entre la SAS Champagne [Z] et la coopérative de sorte que le calcul opéré par cette dernière au titre des périodes d'engagement en considérant que le point de départ est l'année 1981 est susceptible d'être remis en cause et n'est donc pas certain, ce qui rend par là même la créance incertaine.
Par ailleurs, il n'est pas démontré par l'appelante que les conditions notamment de connexité juridique entre la créance impayée et la chose détenue telles que fixées par l'article 2286 du code civil pour légitimer un droit de rétention soient dans le cas d'espèce réunies.
Il existe donc au moment où le juge des référés statue une incertitude sur la créance revendiquée par l'UVCE et ce alors que ce magistrat doit rester en cette circonstance le juge de l'évidence.
Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il existait un péril imminent et plus précisément un risque de dépérissement à ne pas restituer les vins clairs retenus dont la SAS [F] [Z] est propriétaire et ce au vu de l'attestation de M. [W] [P], oenologue, versée en pièce n° 8 par l'intimée aux termes de laquelle il apparaît que les vins retenus sont nécessaires pour l'élaboration des assemblages et qu'il existe un danger à court terme en l'absence de protection sulfitique suffisante de dégradation voire de perte définitive des produits.
La décision attaquée sera par conséquent intégralement confirmée.
De ce fait, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de restitution en équivalence formées par l'UVCE, ses prétentions au titre d'une rétention ayant été déclarées illégitimes par la restitution des produits détenus à leur propriétaire, la SAS Champagne [F] [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Champagne [F] [Z] pour appel abusif :
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
La SAS Champagne [F] [Z] se fonde sur une volonté de son contradicteur de lui nuire qui n'est aucunement avérée.
Il n'est pas davantage démontré que l'appel n'avait aucune chance de prospérer, l'UVCE n'ayant fait qu'user sans en abuser de son droit de faire examiner le litige par d'autres juges avec la perspective d'un autre regard sur celui-ci.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur la publication de l'arrêt :
Il n'existe aucun motif légitime de donner une publicité particulière à cette affaire et cette demande, d'ailleurs non présentée en première instance, sera dès lors rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, l'UVCE ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité justifie en revanche qu'il soit alloué à la SAS Champagne [F] [Z] la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens :
La décision sera confirmée y compris en ce qu'elle a laissé à la charge de la SAS Champagne [F] [Z] tous les frais afférents à l'intervention d'un commissaire de justice.
L'UVCE sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Dit que l'appel formé par l'Union Vinicole des Côteaux d'[Localité 1] (UVCE) Champagne Vincent d'Astrée n'est pas dépourvu d'objet.
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 29 novembre 2022.
Y ajoutant ;
Déboute la SAS Champagne [F] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et de publication de l'arrêt dans le journal l'Union et dans la Marne Agricole.
Condamne l'Union Vinicole des Côteaux d'[Localité 1] (UVCE) Champagne Vincent d'Astrée à payer à la SAS Champagne [F] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'Union Vinicole des Côteaux d'[Localité 1] (UVCE) Champagne Vincent d'Astrée de sa demande à ce titre.
Condamne l'Union Vinicole des Côteaux d'[Localité 1] (UVCE) Champagne Vincent d'Astrée aux dépens d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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