Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-10.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.501
Date de décision :
17 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° Z 15-10.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [J], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Menuiserie [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Menuiserie [B] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [W] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant au versement de la somme de 31.859,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est établi et au demeurant non contesté par M. [J] que celui-ci a créé une entreprise unipersonnelle, immatriculée à compter du 1er mai 2010, ayant pour objet des « travaux de menuiserie bois et PVC » (pièce n° 1 du dossier de l'employeur) et qu'il s'est inscrit au titre de cette activité auprès du régime social des indépendants (pièce n° 28 du dossier du salarié) ; que l'activité de l'entreprise ainsi créée par M. [J] était de nature à concurrencer directement celle de la S.A.R.L. Menuiserie [B] qui a pour objet "la menuiserie de bâtiment intérieure et extérieure ainsi que l'agencement et la charpente" (pièce n° 29 du dossier du salarié) ; qu'il appartient à M. [J] de rapporter la preuve qu'il avait informé clairement et préalablement son employeur de la création d'une activité concurrente à la sienne et que ce dernier ne s'y était pas opposé ; que M. [J] soutient qu'il avait informé tant M. [S] [B], actuel gérant de la société, que son père M. [Z] [B], qui dirigeait l'entreprise jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2010 ; qu'il affirme que la S.A.R.L. Menuiserie [B] ne voyait aucun inconvénient à ce que ses salariés exercent parallèlement à leur emploi une activité d'auto-entrepreneur et que M. [H] [K], menuisier au sein de l'entreprise, se trouvait comme lui dans cette situation ; que la S.A.R.L. Menuiserie [B] conteste formellement avoir été informée de la création d'une activité d'auto-entrepreneur par M. [J] et ajoute qu'à supposer qu'une telle information ait pu être donnée à ses dirigeants, ceux-ci n'ont jamais eu connaissance du fait que cette activité relevait du même secteur que celui de leur entreprise ; que M. [J] communique de nombreuses attestations qui, à l'exception de celles établies par M. [H] [K] et par M. [X] [P], émanent de clients de la S.A.R.L. Menuiserie [B] se disant satisfaits du travail effectué chez eux par M. [J] mais qui ne présentent pas d'intérêt pour la solution du litige ; qu'il résulte de l'attestation établie par M. [H] [K] qu'il a créé une auto-entreprise avant de démissionner de la S.A.R.L. Menuiserie [B] le 1er novembre 2012 et il affirme qu'il avait averti oralement M. [S] [B] de cette création, lequel ne lui avait fait aucun reproche à cet égard ; mais que cette attestation n'apporte aucune information concernant la situation personnelle de M. [J] et ne confirme pas que celui-ci ait informe son employeur au sujet de la création de sa propre entreprise ; qu'en outre, il ne ressort pas de cette attestation ni d'aucun autre élément du dossier que l'activité d'auto-entrepreneur créée par M. [K] ait pu être de nature à concurrencer directement celle de la S.A.R.L. Menuiserie [B], de sorte qu'aucun enseignement transposable au cas de M. [J] ne peut être tiré de l'absence apparente d'opposition manifestée par l'employeur à l'encontre du projet de M. [K] ; que selon l'attestation établie le 3 novembre 2003 par M. [X] [P], né le [Date naissance 1] 1993 et qui a été apprenti au sein de la S.A.R.L. Menuiserie [B] 1er septembre 2009 au 22 octobre 2010, M. [S] [B] était informé que M. [J] avait créé une auto-entreprise et les intéressés en avaient parlé en sa présence ; qu'il précise qu'au moment de son départ de la S.A.R.L. Menuiserie [B], M. [S] [B] et M. [J] étaient en pourparlers afin que ce dernier puisse effectuer sa semaine de travail en quatre jours de façon à pouvoir consacrer plus de temps à son auto-entreprise ; mais qu'au moment de la création de l'entreprise personnelle de M. [J], M. [S] [B] n'était pas encore le dirigeant de la SARL Menuiserie [B] puisque M. [Z] [B] est décédé le [Date décès 1] 2010, c'est-à-dire après l'immatriculation de M. [J] en qualité d'auto-entrepreneur qui est intervenue le 1er mai 2010, et que M. [S] [B] n'a été désigné gérant que lors de l'assemblée générale du 9 juin 2010 (pièce n° 8 du dossier de l'employeur) ; qu'il n'est donc pas établi que M. [Z] [B], alors dirigeant de l'entreprise, ait été informe par M. [J] de la création de son entreprise dont l'activité était pourtant de nature à concurrencer directement celle de la S.A.R.L. Menuiserie [B] ; que l'attestation de M. [X] [P] n'est en outre pas suffisamment précise et circonstanciée pour permettre de retenir avec certitude que M. [S] [B] avait acquiescé en toute connaissance de cause à la poursuite de l'exploitation de l'entreprise de M. [J], étant également observé que M. [X] [P] n'avait que 17 ans au moment des faits qu'il est supposé relater ; qu'il est par conséquent prouvé que M. [J] a créé une activité qui concurrençait directement celle de son employeur sans qu'il soit en revanche établi que le salarié ait sollicité et obtenu l'accord de la S.A.R.L. Menuiserie [B] pour créer et exploiter son entreprise, ce qui constitue de la part du salarié un manquement à l'obligation de loyauté qui s'imposait à lui en vertu de son contrat de travail ; que même si les premier et troisième griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, le fait d'avoir créé une activité concurrente à celle de l'employeur sans avoir obtenu son accord constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement ayant admis que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse doit par conséquent être confirmé de ce chef ; qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a déboute M. [J] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE la SARL MENUISERIE BOURCY exerce une activité de travaux de menuiserie PVC et Bois ; que Monsieur [W] [J] a immatriculé au 1er mai 2010 une affaire personnelle personne physique ayant pour activité des travaux de menuiserie Bois et PVC ; que l'article 1222-1 du Code du Travail stipule que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en conséquence, en créant une société ayant la même activité que son employeur, Monsieur [W] [J] s'est livré à une concurrence déloyale et a dérogé à l'article 1222-1 susvisé ; qu'en l'espèce, le Conseil dit que le licenciement est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que le Conseil dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, Monsieur [W] [J] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le Conseil déboute Monsieur [W] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, Monsieur [W] [J] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu'en l'espèce, le Conseil déboute Monsieur [W] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1°) ALORS QUE l'obligation de loyauté du salarié consiste à informer ou à ne pas dissimuler à son employeur des faits susceptibles de contrevenir à l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié devait apporter la preuve que son employeur avait accepté la création de son auto-entreprise et qu'il n'était pas établi « que le salarié ait sollicité et obtenu l'accord de la S.A.R.L. Menuiserie [B] pour créer et exploiter son entreprise ce qui constitue de la part du salarié un manquement à l'obligation de loyauté », lorsque l'obligation de loyauté ne lui imposait que d'en informer son employeur ou de ne pas la lui dissimuler, la cour d'appel a violé les article L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU' il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et que le juge ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser cette date ; qu'en retenant que M. [J] devait apporter la preuve « qu'il avait informé clairement et préalablement son employeur de la création d'une activité concurrente à la sienne », après avoir constaté que M. [P] attestait qu'au moment de son départ de l'entreprise, en octobre 2010, que « M. [S] [B] et M. [J] étaient en pourparlers afin que ce dernier puisse effectuer sa semaine de travail en quatre jours de façon à pouvoir consacrer plus de temps à son auto-entreprise », pour en déduire que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait « acquiescé en toute connaissance de cause à la poursuite de l'exploitation de l'entreprise » et le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait peser sur ce dernier la charge de la preuve de la date exacte de la connaissance par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'employeur est réputé avoir connaissance du fait reproché au salarié lorsque ce fait est connu de son supérieur hiérarchique ou du dirigeant de fait qui, s'immisçant dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion ou de direction ; qu'il s'en déduit que le fils du dirigeant de droit, voué à prendre la direction de l'entreprise, dont il porte le nom, revêt l'une de ces qualités, vis à vis du salarié, ouvrier d'exécution, dans cette entreprise ; qu'en exigeant que M. [J] ait informé M. [Z] [B] (père), dirigeant de droit de l'entreprise Menuiserie [B] lors de la création de son auto-entreprise concurrente, le 1er mai 2010, tout en relevant que M. [S] [B] (fils), présent dans l'entreprise, avait été désigné gérant lors de l'assemblée du 9 juin 2010, postérieurement au décès de son père, le [Date décès 1] 2010, ce dont il s'inférait que la connaissance par M. [S] [B] (fils) des faits allégués suffisait pour que l'employeur soit réputé avoir connaissance de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [W] [J] de sa demande de réparation de son préjudice moral distinct d'un montant de 5.309,97 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
AUX MOTIFS QUE M. [J] fait valoir que les conditions de son éviction revêtent un caractère brutal et vexatoire au motif que l'entretien préalable n'a duré que 7 minutes, ainsi qu'en atteste M. [U] [N], conseiller du salarié l'ayant assisté lors de cet entretien ; qu'il estime également que l'employeur, a fait preuve de précipitation en le licenciant alors qu'il if avait fait l'objet d'aucun reproche au cours de ses seize années de présence dans l'entreprise ; que la brièveté de l'entretien préalable n'est cependant pas de nature à établir à elle seule la preuve d'un préjudice résultant des circonstances du licenciement ni que celui-ci ait revêtu un caractère vexatoire ; qu'en l'espèce, s'il résulte de l'attestation du conseiller du salarié que l'entretien préalable a été de courte durée et qu'il s'est déroulé dans un hangar de l'entreprise peu propice aux échanges, il résulte toutefois de cette même attestation que l'employeur a exposé au cours de l'entretien préalable les motifs de la décision envisagée et il n'est pas allégué que le salarié aurait été empêché de présenter ses explications, d'autant qu'il était assisté lors de cet entretien ; que dès lors qu'aucune violation des dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail relatives à la tenue de l'entretien préalable n'est établie, la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportée et il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à des dommages et intérêts ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, Monsieur [W] [J] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu'en l'espèce, le Conseil déboute Monsieur [W] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1°) ALORS QUE le juge doit rechercher si les circonstances du licenciement sont brutales ou vexatoires et causent, à ce titre, un préjudice moral distinct pour le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants qu'il n'était « pas allégué que le salarié aurait été empêché de présenter ses explications au cours de l'entretien, d'autant qu'il était assisté » et que « dès lors qu'aucune violation des dispositions des articles . 1232-2 et suivants du code du travail relatives à la tenue de l'entretien n'est établie, la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportée et il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à des dommages et intérêts », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 du code du travail et de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la précipitation pour licencier le salarié, qui avait une ancienneté de près de 17 ans, n'avait fait l'objet d'aucun reproche durant toute sa carrière, et dont le professionnalisme et le comportement exemplaire étaient attestés par les clients de l'entreprise et ses collègues de travail, et si la brièveté de l'entretien préalable, dont elle a constaté qu'il n'a duré que 7 minutes et ‘est déroulé dans un hangar de l'entreprise peu propice aux échanges, ne conférait pas un caractère vexatoire ou brutal au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QU'en relevant, par motifs adoptés, que le salarié ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire dans la mesure où son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique