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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-19.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.344

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel A..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de M. François Z..., 2 / de Mme Marie-Claire X..., épouse Z..., demeurant ensemble lieudit "Le Grand Poujeau", Moulis-en-Médoc à Castelnau-de-Médoc (Gironde), 3 / de Mme Marie-Joséphine A..., née B..., demeurant "Le Grand Poujeau, Moulis-en-Médoc à Castelnau-de-Médoc (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en sa première branche le moyen manque en fait, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 1992) ne s'étant pas fondé pour admettre l'existence d'un mandat apparent sur la seule qualité de notaire, mais sur la circonstance qu'il s'agissait d'un officier ministériel, agissant en exécution d'un acte précédemment rédigé en son étude ; Attendu que les deux autres branches sont sans fondement, la proposition d'achat faite à M. Z... en application d'un pacte de préférence l'ayant été à un moment où les propriétaires entendaient vendre à un tiers et non à l'un de leurs parents, et le fait que l'épouse de M. Z... intervienne à l'acte de cession étant sans incidence sur l'obligation des vendeurs envers M. Z..., bénéficiaire du pacte de préférence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer aux époux Z... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de Y... de Lacoste en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de Y... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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