Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/01532
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01532
Date de décision :
22 mai 2025
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MINUTE N° 222/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01532 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJDG
Décision déférée à la cour : 07 Mars 2024 par le juge des référés du tribuanl judiciaire de Strasbourg
APPELANTES et INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. EXPERTIZIMMO prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
La S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur de la société EXPERTIZIMMO, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société EXPERTIZIMMO, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentées par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
plaidant : Me PEROT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT ET PROVOQUÉ :
Monsieur [N] [C] et
Madame [Z] [U]
demeurant tous deux [Adresse 5] à [Localité 8]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL ET PROVOQUÉ :
La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 7]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. FIDIA CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6] à [Localité 4]
non représentée, assignée le 31 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 juin 2021, M. [N] [C] et Mme [Z] [U] (ci-après les consorts [C] - [U]) ont acquis auprès de M. [W] [M] une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] (67). Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires, dont le repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante datés du 15 juin 2020, étaient annexés à l'acte de vente.
Le rapport de repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante a été établi à l'en-tête de la SAS Expertizimmo, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. La prestation a été sous-traitée à la SAS Fidia Concept, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Dans le cadre de travaux de rénovation des façades, les consorts [C] - [U] ont découvert que le bardage des façades contenait de l'amiante, alors que le rapport de repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'en faisait pas état.
Par actes délivrés les 27, 28 et 31 juillet 2023, les consorts [C] - [U] ont fait assigner la SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SAS Fidia Concept et la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant leur condamnation au paiement d'une provision de 18 811 euros, subsidiairement la désignation d'un expert à fin de déterminer si les façades de leur maison contenaient de l'amiante.
Selon ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
- condamné in solidum la SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Fidia Concept à verser à M. [N] [C] et Mme [Z] [U] une provision de 12 522 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- condamné in solidum la SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Fidia Concept à payer à M. [N] [C] et Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Fidia Concept aux dépens,
- rejeté les demandes pour le surplus,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le juge des référés a relevé que :
- le diagnostic erroné avait été demandé par les vendeurs de la maison acquise par les consorts [C] - [U],
- sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les consorts [C] - [U], tiers au contrat de diagnostic, pouvaient invoquer un manquement contractuel dès lors qu'il leur avait causé un dommage,
- ce dommage résultait de la découverte par les consorts [C] - [U] de la présence d'amiante dans les façades de leur maison et le préjudice était constitué uniquement du coût de désamiantage,
- le sous-traitant était tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices : à défaut il engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entreprise principale,
- l'entreprise principale restait personnellement responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage de la bonne exécution des prestations sous-traitées,
- la SAS Expertizimmo, qui était désignée comme l'opérateur de diagnostic sur le rapport de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante, était responsable vis-à-vis de son commanditaire, le vendeur de la maison, et donc des acheteurs de la maison, de même que la SAS Fidia Concept qui avait réalisé le diagnostic en sous-traitance,
- la SAS Expertizimmo et la SAS Fidia Concept, laquelle ne comparaissait pas, ne contestaient pas l'erreur de diagnostic,
- il n'était pas justifié que la SA Allianz serait l'assureur de la SAS Fidia Concept.
La SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance par acte du 11 avril 2024, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes des consorts [C] - [U] pour le surplus.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont été signifiées à la SAS Fidia Concept par acte de commissaire de justice délivré à étude le 31 mai 2024. Les conclusions d'appel des consorts [C] - [U] ont été signifiées à la SAS Fidia Concept par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024 à étude. La SAS Fidia Concept qui n'avait pas constitué avocat en première instance, n'a pas davantage constitué avocat à hauteur de cour.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont été signifiées à la SA Allianz IARD par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 29 mai 2024. Les conclusions d'appel des consorts [C] - [U] ont été signifiées à la SA Allianz IARD par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024 à personne morale. La SA Allianz IARD a constitué avocat à hauteur de cour, sans déposer de conclusions.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la présidente de chambre a fixé d'office l'affaire à l'audience du 20 février 2025, en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, la SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Sur l'appel principal :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Fidia Concept à verser à M. [C] et Mme [U] une provision de 12 522 euros avec intérêts au taux légal, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant de nouveau ;
- renvoyer M. [C] et Mme [U] à mieux se pourvoir ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident formé par M. [C] et Mme [U] :
- déclarer l'appel incident formé par M. [C] et Mme [U] mal fondé,
- le rejeter,
- débouter M. [C] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] et Mme [U] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
La SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que la demande de provision des consorts [C] - [U] se heurte à deux contestations sérieuses, en ce que :
- d'une part, la SAS Expertizimmo, qui n'a pas réalisé la prestation de repérage amiante, n'a commis aucune faute, de sorte que la demande de provision aurait dû être rejetée en ce qu'elle était dirigée à son encontre et à l'encontre de son assureur,
- d'autre part, le montant de la provision sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et seul le juge du fond est compétent pour trancher la question de savoir si le diagnostiqueur responsable est tenu au paiement des travaux ou au paiement d'une indemnité au titre de la perte de chance d'avoir pu négocier le prix. Elles considèrent ainsi qu'il n'appartient pas au diagnostiqueur de prendre en charge la totalité des travaux sollicités par les intimés, ni même du coût de désamiantage, alors que le bardage était en parfait état de conservation et n'était pas susceptible de présenter un risque sanitaire pour les occupants. Si la présence d'amiante dans le bardage avait été signalée dans le cadre du diagnostic, l'acquéreur se serait alors éventuellement trouvé dans une situation plus favorable lui permettant de négocier une diminution du prix. Le coût du désamiantage résulte uniquement de la volonté des acquéreurs de modifier ou améliorer l'isolation de la maison.
Elles concluent au rejet de l'appel incident et considèrent que la mesure d'expertise sollicitée est totalement inutile dès lors que la présence d'amiante dans le bardage de la façade n'est pas contestée, a été établie de manière contradictoire dans le cadre d'une expertise amiable et que les devis relatifs aux travaux de désamiantage et aux travaux sollicités par les consorts [C] - [U] ont été produits.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024, les consorts [C] - [U] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel formé par la société Expertizimmo et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles mal fondé,
- le rejeter,
- dire et juger les demandes formées par la société Expertizimmo et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles mal fondées,
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Expertizimmo et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Fidia Concept à régler à M. [C] et Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- condamné in solidum la société Expertizimmo et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Fidia Concept aux entiers frais et dépens de la procédure.
- rejeté les demandes formulées par la société Expertizimmo et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Sur appel incident et provoqué,
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné in solidum la société Expertizimmo et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Fidia Concept à régler à M. [C] et Mme [U] la somme de 12 522 euros à titre de provision et rejeté la demande à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner in solidum la société Expertizimmo et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Fidia Concept et son assureur la Cie ALLIANZ à régler à M. [C] et Mme [U] la somme de 18 811 euros à titre de provision,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Expertizimmo et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Fidia Concept et son assureur la Cie ALLIANZ à régler à M. [C] et Mme [U] la somme de 12 522 euros à titre de provision,
A titre infiniment subsidiaire,
- nommer tel expert dont ils détaillent la mission,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les appelants et intimés incident et provoqués à régler à M. [C] et Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Les consorts [C] - [U] font valoir que l'obligation de la SAS Expertizimmo, comme celle de la SAS Fidia Concept n'est pas sérieusement contestable en ce que :
- le rapport rédigé par la SAS Fidia Concept n'a pas relevé l'existence d'amiante au droit de la façade ouest de la maison et ne contient aucune mention relative aux façades,
- il appartenait à la SAS Expertizimmo de procéder à une vérification des travaux réalisés par son sous-traitant.
Ils ajoutent que le préjudice subi ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que :
- ils doivent supporter des coûts qui n'étaient pas prévus lors de la conclusion de l'acte de vente, correspondant aux frais de désamiantage, d'isolation extérieure et de remplacement des volets ainsi que de la porte d'entrée,
- suite à la découverte d'amiante, les travaux d'isolation extérieure ont été repoussés de sorte qu'ils ont assumé une surconsommation d'électricité pour se chauffer,
- ils sollicitent l'indemnisation d'un préjudice certain et non d'une perte de chance, contrairement au cas d'espèce invoqué dans la jurisprudence citée par les appelantes.
Subsidiairement, les consorts [C] - [U] invoquent un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire, soulignant qu'il appartient aux appelantes de produire le rapport d'expertise amiable qu'ils ne possèdent pas.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
L'article L.1334-13 du code de la santé publique précise qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Il doit en conséquence être annexé à la promesse de vente, ou à défaut à l'acte authentique de vente, s'agissant d'un élément du dossier de diagnostics techniques fourni par le vendeur.
Dans le cadre de la vente de sa maison, M. [W] [M] a fait réaliser un diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, prestation confiée à la SAS Expertizimmo, et réalisée par son sous-traitant, la SAS Fidia Concept.
Il est constant que la présence d'amiante a été mise en évidence dans le bardage des façades de la maison, alors que le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante ne comporte aucune mention sur ce point, faisant uniquement référence à la présence d'amiante dans les plaques de l'abri de jardin.
Il n'est ainsi pas contesté que le diagnostic réalisé est erroné, de sorte que la responsabilité du diagnostiqueur est susceptible d'être engagée.
La SAS Expertizimmo, en sa qualité de donneur d'ordre, est tenue de répondre des fautes de son sous-traitant à l'égard du cocontractant, soit en l'espèce du vendeur. Cette faute contractuelle, qui est admise par le donneur d'ordre, constitue une faute délictuelle à l'égard des acquéreurs, les consorts [C] - [U], tiers au contrat entre la SAS Expertizimmo et le vendeur.
Dans ces conditions, il apparaît que le principe de l'obligation de la SAS Expertizimmo comme de la SAS Fidia Concept à l'égard des consorts [C] - [U] n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte de la faute commise par la SAS Fidia Concept, dont la SAS Expertizimmo doit répondre, un préjudice pour les consorts [C] - [U], qu'il s'agisse du coût des travaux de désamiantage devant être exposés ou de la perte d'une chance d'avoir pu négocier une diminution du prix équivalente au coût de ces travaux, justifié par la production d'un devis de la société MJ Deman à hauteur de la somme de 12 522 euros. La demande de provision à ce titre n'est dès lors pas sérieusement contestable.
En revanche, pour le surplus, la demande de provision apparaît se heurter à des contestations sérieuses en ce qu'elle est relative au coût résultant du remplacement des fenêtres, des volets et de la surconsommation d'électricité, et ce en l'absence de lien de causalité suffisamment établi.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS Expertizimmo, et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Fidia Concept à payer aux consorts [C] - [U] une provision d'un montant de 12 522 euros.
Par ailleurs, il résulte des attestations d'assurance annexées au rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante que la SAS Fidia Concept était assurée auprès de la SA Allianz, laquelle est par conséquent tenue à garantie.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée à l'encontre de la SA Allianz IARD.
A hauteur de cour, il convient de condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 12 522 euros aux consorts [C] - [U], à titre de provision, et de dire qu'elle sera tenue in solidum avec la SAS Expertizimmo, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Fidia Concept.
Sur les dépens et les frais de procédure
L'ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également s'agissant des dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur de cour, la SAS Expertizimmo, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Fidia Concept, qui succombent en leur appel, et la SA Allianz IARD sont condamnées in solidum aux dépens et à payer aux consorts [C] - [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS Expertizimmo, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande présentée à l'encontre de la SA Allianz IARD ;
INFIRME l'ordonnance de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer la somme de 12 522 euros (douze mille cinq cent vingt-deux euros) à titre de provision à M. [N] [C] et Mme [Z] [U] ;
DIT que la SA Allianz IARD est tenue in solidum avec la SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la SAS Fidia Concept au paiement de la somme de 12 522 euros ci-dessus allouée à titre de provision à M. [N] [C] et Mme [Z] [U] ;
CONDAMNE in solidum la SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SAS Fidia Concept et la SA Allianz IARD aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum la SAS Expertizimmo, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SAS Fidia Concept et la SA Allianz IARD à payer à M. [N] [C] et Mme [Z] [U] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Expertizimmo, des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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