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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-44.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.275

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est sis 2, place du général Ferrié, Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit : 18/ de M. Maurice A..., demeurant ...Armée d'Afrique, Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), 28/ de la société à responsabilité limitée Pedri SAPEP-SAPEC, sise ... (10e) (Bouches-du-Rhône), 38/ de la société nouvelle SAPEC, sise ... (Bouches-du-Rhône), 48/ de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Pedri SAPEP-SAPEC, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 58/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Pedri SAPEP-SAPEC, 58, cours Pierre Puget, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. B... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-2 et L. 143-11-1, 28, du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ; Attendu que la société Pedri Sapep-Sapec a été déclarée en redressement judiciaire le 2 février 1989 ; qu'elle a fait l'objet d'un plan de redressement qui a été arrêté le 24 avril 1989 ; que l'administrateur judiciaire a licencié le 26 mai 1989 M. A..., salarié de cette société et délégué du personnel, après avoir demandé, le 28 avril, l'autorisation de l'autorité administrative qui lui a été accordée ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires pour la période du 1er au 26 mai 1989 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que la créance salariale de M. A... devait être mise à la charge des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article L. 143-11-2 du Code du travail, l'administrateur judiciaire ayant manifesté son intention de rompre le contrat de travail du salarié dans le mois suivant le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la créance litigieuse ne résultait pas de la rupture du contrat de travail, mais concernait des salaires dus à M. A..., qui ne bénéficiaient pas de la garantie de l'AGS, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz