Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/03829
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03829
Date de décision :
25 juin 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 213
N° RG 25/03829 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XISP
Du 25 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [P]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 3] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité saoudienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office, vestiaire : 540 et de monsieur [I] [Y], mandaté par la société STI, interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
ayant pour avocat Me Aimilia IOANNIDOU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à [M] [P] le 24 avril 2025 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 26 avril 2015 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à l'intéressé ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 avril 2025 qui a prolongé la rétention de [M] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 29 avril 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2025 prolongeant la rétention de [M] [P] pour une durée supplémentaire maximale de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 27 mai 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de [M] [P] reçue le 22 juin 2025 à 09h23 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 juin 2025 à 11h57 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [M] [P] régulière, et prolongé la rétention de [M] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 24 juin 2025 ;
Le 24 juin 2025 à 10h46, [M] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 23 juin 2025 à 11h57 qui lui a été notifiée le même jour à 15h14.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- Qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
- Que l'autorité administrative n'établît pas que la délivrance d'un laisser passer interviendra à bref délai ;
- La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, [M] [P] indique qu'il est sur le territoire français depuis le mois de mai 2024, sans titre de séjour. Il n'a pas fait les démarches avant car il n'avait pas de document. Il n'a aucun papier d'identité et il est sans domicile fixe. Il travaille comme coiffeur non déclaré. Il désire rester sur le territoire français, car il craint pour sa vie s'il retourne dans son pays d'origine.
A l'audience, le conseil de [M] [P] indique que les démarches datent du 24 avril 2025 et de trois relances le 20 juin 2025 à 15h09, 15h11 et 15h12. Mais sommes-nous dans une situation différente de celle de la seconde période de prolongation. Il n'y a aucun élément matériel nouveau depuis le 24 avril 2025. Il sollicite l'infirmation de la décision de première instance. [M] [P] n'a accompli aucun acte positif pour faire obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le préfet des Hauts des Hauts de Seine n'a pas comparu et n'était pas représenté.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des éléments de la procédure qu'il n'est pas démontré que [M] [P] a volontairement commis des actes pour faire obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 jours la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
Il appartient par ailleurs à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Il ressort que les services de la préfecture ont saisi le consulat de l'Arabie Saoudite le 24 avril 2025 de la situation de [M] [P]. La préfecture ne justifie ensuite que de trois courriels envoyés le 20 juin 2025 à 15h09, 15h11 et 15h12 pour demander ou en est la reconnaissance de l'intéressé. Il sera relevé que les relances sont intervenues tardivement. La production de trois courriels envoyés à trois minutes d'écart ne permet pas de considérer que leur nombre est de nature à pallier l'insuffisance de démarches utiles répondant aux critères restrictifs fixés par la loi. Enfin, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
L'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 juin 2025 sera infirmée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la libération immédiate de [M] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la remise en liberté immédiate de [M] [P].
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 5], le 25 juin 2025 à 17h50
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Mohamed EL GOUZI Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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