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Cour de cassation, 06 février 1995. 94-85.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.475

Date de décision :

6 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol, vol avec effraction, recel, falsification de chèques et de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la comparution personnelle de Jean-François X..., l'arrêt attaqué relève, d'une part, que la demande de l'intéressé à cette fin, qui n'a pas été présentée en même temps que sa déclaration d'appel mais par mémoire subséquent, est irrecevable, d'autre part, qu'une telle mesure n'apparaît pas utile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui apprécie souverainement, en matière de détention provisoire, l'opportunité d'ordonner la comparution personnelle de l'appelant lorsque celle-ci n'est pas de droit, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris d'une insuffisance de motifs ; Attendu qu'après avoir rappelé que X..., s'il conteste les vols qui lui sont imputés, a reconnu avoir falsifié des chèques ainsi qu'un permis de conduire, et en avoir fait usage, l'arrêt attaqué énonce notamment que des investigations sont en cours pour identifier les auteurs des vols ; que Jean-François X... a déjà été condamné à sept reprises pour menaces d'atteinte aux personnes, coups et blessures volontaires, escroquerie, falsification de chèques, vol, recel et vol avec arme ; que la détention provisoire est dès lors nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins, préserver l'ordre public d'un trouble persistant et éviter le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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