Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
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1ère Chambre
N° RG 23/02050 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H65H
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 29 Octobre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Pauline COSSE de la SCP BARON - COSSE - ANDRE, avocats au barreau d’EURE plaidant
Madame [Z] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Pauline COSSE de la SCP BARON - COSSE - ANDRE, avocats au barreau d’EURE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Maître [C] [Y]
Profession : Huissier de Justice,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître [B] [Y] de la SELARL [Y] ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant
Maître [M] [R]
Profession : Huissier de Justice,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître [B] [Y] de la SELARL [Y] ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant
S.E.L.A.R.L. [8]
Activité : Huissier,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître [B] [Y] de la SELARL [Y] ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant
DEFENDEURS
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Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 octobre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] [V] et son épouse Mme [Z] [V] ont fait l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 11] (05) dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement. Il sont signé un acte de vente avec la SCI [10] le 15 octobre 2007.
L'immeuble a été réceptionné en 2008.
Par arrêt du 21 juin 2011, la cour d'appel de Grenoble, réformant le jugement de première instance de Gap, a prononcé la résolution de la vente et condamné la SCI [10] à rembourser le prix de vente soit 135.453 euros et les frais afférents soit 10.015,50 euros avec intérêts légaux à compter du 3 décembre 2008. La SCI était aussi condamnée à régler une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n° 4, 8, 9, 17, 29, 39, 41, 43 et 49 à 50, non encore vendus par la SCI [10], a été publiée le 23 novembre 2011 par la SELARL [R] & [Y] à la demande des époux [V].
L'hypothèque judiciaire définitive sur les dits lots a été inscrite le 19 décembre 2012 pour un montant de 192.186 euros.
Le [6] a inscrit sur les lots de copropriété n°4, 15, 17, 25, 29, 39, 41, 49 à 51 une hypothèque judiciaire provisoire, régulièrement convertie le 17 août 2012 en hypothèque définitive pour un montant de 174.564 euros.
Le 9 décembre 2014, la SCI [10] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Lyon. La créance des époux [V] a été admise pour un montant de 213.264,39 euros au passif de cette procédure.
La [5], qui bénéficiait d'une inscription de privilège de prêteur de deniers sur les lots appartenant à M. [D] (lots n°9 et 43), a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière devant le tribunal de Gap et a demandé la constatation de la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite au profit des époux [V] faute de publication de l'hypothèque définitive dans le délai légal.
Le juge de l'exécution, par jugement du 7 septembre 2017, a déclaré caduque l'hypothèque judiciaire provisoire et ordonné sa radiation, jugeant que les époux [V] ne pourraient venir à la distribution du prix des immeubles saisis tout en précisant que les époux [V] conserveraient le bénéfice de l'hypothèque judiciaire définitive prenant rang au jour de sa publication le 19 décembre 2012 sur les autres lots demeurant la propriété de la SCI [10].
Les lots n°9 et 43 (correspondant aux biens de M. [D]) ont été adjugés à la [5] en raison de la carence d'enchères, au prix de 68.000 euros le 21 juin 2018.
Sur ordonnance du juge commissaire du 13 décembre 2021, il a été ordonné la vente aux enchères des lots n°4 et 29, 8 et 41, 15 et 25, 17 et 53, 51 et 39 et 52 et 54 de la copropriété. Les lots n°8 et 41 puis les lots n° 52 et 54 ont été vendus aux enchères le 16 juin 2022, au prix de 35.000 euros et 22.000 euros.
Le 23 mars 2023, les époux [V] étaient informés par le mandataire liquidateur de l'acquisition des lots n°15 et 25 au prix de 33.000 euros.
Considérant que la faute commise par les huissiers qui n'ont pas converti en temps utile l'hypothèque provisoire en définitive, a entraîné l'impossibilité pour le couple [V] de participer à la distribution du prix de vente des lots de copropriété appartenant à la SCI [10], M. et Mme [V] ont fait assigner le 4 juillet 2023 Me [C] [Y], Me [M] [R] et la SELARL [8] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner solidairement à leur régler les sommes de 158.000 euros en principal, 10.000 euros en réparation du préjudice financier et 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens recouvrés par la SELARL Etik-Avocats.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SELARL [8], Me [Y] et Me [R] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité exercée par les époux [V], et sollicitant une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, les défendeurs ont maintenu leur incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 août 2024, M. et Mme [V] souhaitent voir débouter les défendeurs de leur demande incidente, ordonner la recevabilité de leur action en responsabilité et condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens recouvrés par la SELARL Etik-Avocats.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la prescription de l'action en responsabilité
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.
Les huissiers soutiennent que l'action en responsabilité engagée à leur encontre est prescrite car soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la réalisation du dommage, soit de la connaissance par les époux [V] de leur dommage. Or ces derniers ont eu connaissance de l'impossibilité de participer à la distribution du prix de vente des lots de copropriété à compter du 1er février 2017, date des conclusions de la [5] dans le cadre de la procédure engagée devant le juge de l'exécution de Gap, ou à tout le moins le 7 septembre 2017, date du jugement qui mentionne clairement que les époux ne pourront venir à la distribution du prix des immeubles saisis. En assignant le 4 juillet 2023, leur action est donc manifestement prescrite. Ils réfutent la position des époux [V] qui repoussent le point de départ de la prescription à la date de fixation du montant de leur préjudice.
Les époux [V] considèrent qu'il n'ont pu connaître leur préjudice qu'après la manifestation du dommage (et non à compter du fait dommageable) qui correspond à la vente des lots réalisés en juin 2018 et mars 2023, compte tenu du faible montant des adjudications. Ainsi leur action ne serait pas prescrite.
Sur ce, de jurisprudence constante, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Pour que la prescription de l'action en réparation puisse commencer à courir, il faut que cette action soit née, ce qui suppose que le droit à indemnisation existe et soit exigible.
En l'espèce, il ressort d'un courrier du 10 février 2017 du conseil des époux [V] adressé à la SELARL [R] et [Y] que les demandeurs ont eu connaissance de la faute commise par les huissiers, qui n'ont pas transformé en temps utile l'hypothèque judiciaire provisoire en définitive mais ont attendu le 19 décembre 2012 pour l'inscrire, par le biais des conclusions de la [5] qui a sollicité la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire du 23 novembre 2011. Leur avocat précise à ce titre : "A défaut de meilleure analyse de votre part, les époux [V] perdent le bénéfice non seulement de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire mais également de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive puisque les lots 9 et 43 actuellement saisis par la [5] ont été vendus et ont fait l'objet, au profit de la [5] d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiées le 25 novembre 2011 soit antérieurement à la publication de l'hypothèque définitive. Cela signifierait que votre responsabilité pourrait être engagée, l'inscription provisoire étant inefficace pour n'avoir pas été confirmée dans le délai de deux mois."
Devant le juge de l'exécution de Gap, les époux [V] ont admis que l'inscription était tardive et ont renoncé à se prévaloir de leur créance dans le cadre de la saisie du bien immobilier appartenant à M. [D] (lots n°9 et 43) mais ils ont demandé à conserver le bénéfice de leur sûreté sur les autres lots de copropriété appartenant à la SCI [10] avec rang au 19 décembre 2012, ce qui leur a été consenti par le juge de l'exécution.
Le mandataire liquidateur de la SCI [10] a indiqué aux époux [V], par courrier du 20 novembre 2019, que le sort de leur créance serait tributaire du prix de vente obtenu lors de la vente aux enchères des lots et en fonction du rang de leur créance parmi les créanciers hypothécaires. Le 13 décembre 2021, juge commissaire a autorisé la vente aux enchères des lots 4, 8, 15, 17, 51 et 52 (ainsi que des emplacements de parking afférents).
De ce fait, la réalisation du préjudice des époux [V] n'était pas acquise ni en 2017 ni en 2018 puisqu'il était encore possible d'obtenir la vente des lots restant (autorisée seulement en décembre 2021) à un prix qui aurait permis de désintéresser le créancier de premier rang ([6]). Le lot n°8 (sur lequel le [6] bénéficiait depuis 2009 d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 150.000 euros et 30.000 euros d'accessoires) n'a été vendu que le 16 juin 2022 tout comme le lot n°52.
En conséquence, l'action engagée le 4 juillet 2023 n'était pas prescrite. La demande des époux [V] doit être déclarée recevable.
Sur les dépens et frais de la procédure
La SELARL [8], Me [Y] et Me [R] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident et à régler une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Etik-Avocats.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle du mandataire engagée par M. [J] [V] et Mme [Z] [V] ;
Rejette la demande de la SELARL [8], de Me [Y] et de Me [R] tendant à voir déclarer cette action prescrite ;
Condamne la SELARL [8], Me [Y] et Me [R] aux dépens de l'incident avec autorisation pour la SELARL Etik-Avocats de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision ;
Condamne la SELARL [8], Me [Y] et Me [R] à régler une somme de 1.500 euros à M. [J] [V] et Mme [Z] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à la mise en état électronique avec avis à conclure au fond à Me Thomas pour le 06 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
La Greffière