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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01466

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01466

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 30 Mai 2025 N° RG 25/01466 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HCG PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. DAUDET 37, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Madame [P] [N] née le 01 Juin 1994 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3] non comparante Madame [B] [N] née le 17 Juin 1970 à [Localité 5] (ALGERIE) (99), domiciliée : chez Groupe Merlin, [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE La SCI Daudet 37 a donné en location à Mme [B] [N] et Mme [P] [N], suivant bail à effet au 1er février 2023, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Marseille (13013). Par exploits de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SCI Daudet 37 a fait assigner Mme [B] [N] et Mme [P] [N] afin d’obtenir : -le paiement d’une somme de 10 969 € à titre de provision à valoir sur leur dette locative ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; - l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef sous astreinte ; -la fixation d’une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 150 € due jusqu’à la libération effective des lieux ; - le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.  A l’audience du 30 mai 2025, la SCI Daudet 37, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes. Mme [B] [N] et Mme [P] [N], citées en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. SUR CE Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties, d’un avenant daté du 20 mars 2023, d’un commandement de payer du 6 janvier 2023 et d’un décompte que les locataires restent débiteurs au titre du loyer et des charges de 10 969, 99 € au 1er février 2025 ; qu’elles seront condamnées à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur leur dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ; Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant sa clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que cette clause a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié à compter du 6 février 2025 ; Attendu que sera en conséquence ordonnée l’expulsion de Mme [B] [N] et Mme [P] [N] et de tout occupant de leur chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ; Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer soit 828 € outre 50 € de provision sur charges due, au « prorata temporis », jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; Attendu que l’équité commande de condamner Mme [B] [N] et Mme [P] [N] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7]), liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire à compter du 7 février 2025 ; Ordonnons l’expulsion de Mme [B] [N], Mme [P] [N] et celle de tous les occupants de leur chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ; Autorisons la SCI Daudet 37, en cas d’expulsion de Mme [B] [N] et Mme [P] [N], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons Mme [B] [N] et Mme [P] [N] à payer à la SCI Daudet 37 la somme de 10 969, 99 € à titre de provision sur leur dette locative arrêtée au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamnons Mme [B] [N] et Mme [P] [N] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Daudet 37 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 828 €, outre 50 € de provision sur charges, due, au « prorata temporis », jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; Condamnons Mme [B] [N] et Mme [P] [N] à payer à la SCI Daudet 37 une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Grosse délivrée le 04/07/2025 À - Me COHEN Eliott

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