Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2023
AB / NC
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N° RG 22/00361
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7XT
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BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[T] [D]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 415-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS LYON 605 520 071
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 25 mars 2022, RG 2020 002592
D'une part,
ET :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Anne Marie REGNIER, avocate plaidante au barreau de LYON
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 4 mai 2022 par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 25 mars 2022.
Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en date du 11 janvier 2023
Vu les conclusions de M. [T] [D] en date du 12 avril 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023, pour l'audience de plaidoiries fixée au 2 octobre 2023.
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Par acte sous seing privé du 29 janvier 2016, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a consenti à la SARL GROUPE VICTORIA dont M. [D] était le gérant, un prêt de 80.000,00 euros pour une durée de 48 mois.
Par acte séparé du 3 février 2016, Monsieur [D] s'est porté caution de ladite société a hauteur de 96.000,00 euros pendant une durée de 72 mois.
Selon jugement du 29 mai 2019, le redressement judiciaire de la société GROUPE VICTORIA a été prononcé. Par jugement du 5 août 2020, le tribunal de commerce de LYON a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur judiciaire, la SELARL ALLIANCE MJ à LYON, par lettre du 26 juillet 2019. Les créances ont été admises à la procédure collective par décision du 17 juin 2020.
M. [D] avait pris par ailleurs d'autres engagements de caution de financements consentis à son entreprise par d'autres établissements financiers ;
- En 2007, M. [D] s'est porté caution solidaire de la SCI LE DONJON auprès du CRÉDIT AGRICOLE à hauteur de la somme de 290.000,00 euros jusqu'au 13 novembre 2022,
- Par acte du 16 février 2015, M. [D] s'est aussi porté caution solidaire de la société GROUPE VICTORIA auprès de la banque BNP PARIBAS pour la somme de 30.000,00 euros jusqu'au 16 février 2025,
- Par acte du 16 mars 2015, M. [D] s'est aussi porté caution solidaire de la société GROUPE VICTORIA auprès de la BANQUE DE SAVOIE pour la somme de 24.000,00 euros jusqu'au 16 mars 2025,
- En 2016, M. [D] s'est porté caution solidaire de la société GROUPE VICTORIA auprès de la banque CRÉDIT AGRICOLE à hauteur de la somme de 65.000,00 euros pour une durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2020, M. [D] a été mis en demeure par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES d'avoir à régler les sommes dues, dans un délai de 8 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du dit prêt. Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte d'huissier du 5 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a assigné M. [D] en paiement des sommes de :
- 15.968,30 euros outre intérêts au taux de 2,05 % au titre du prêt n°08666946 ;
- les intérêts échus des capitaux qui produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2022, le tribunal de commerce d'AUCH a notamment :
- débouté la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de ses demandes ;
- condamné la banque à verser à M. [D] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la banque aux entiers dépens, liquidés pour le greffe a la somme de 69,59 euros.
Pour statuer ainsi le tribunal retient que l'acte de cautionnement ne fait pas mention du patrimoine personnel des revenus et charges de M. [D], que l'engagement est disproportionné et la caution nulle.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter M. [D] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 15.968,30 euros outre intérêts au taux de 2,05% au titre de son engagement de caution du prêt n°08666946,
- dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la déclaration de créance est régulière
- la caution avertie n'est pas créancière d'une obligation de mise en garde et de conseil du prêteur, le redressement judiciaire est intervenu trois ans après l'engagement de caution
- l'engagement n'est pas disproportionné au regard du patrimoine de la caution.
M. [T] [D] demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de ses demandes ;
- statuant à nouveau, déclarer les demandes de la requérante irrecevables ;
- juger qu'il est une caution non avertie ;
- juger que la banque a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde et à son obligation d'information,
- juger disproportion entre les engagements de caution souscrits par Monsieur [D] et sa situation lors de la souscription et lors de son appel ;
- en conséquence prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [D],
- déclarer l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [D] sans effet,
- en tout état de cause condamner la banque au paiement de la somme de 15.968,30 euros et ordonner la compensation des sommes dues,
- condamner la banque au paiement de la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la déclaration de créances :
Par jugement en date du 29 mai 2019, le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GROUPE VICTORIA. Par jugement du 5 août 2019, le même tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société.
Le jugement en date du 29 mai 2019 a été publié au BODACC le 7 juin 2019 de sorte que le délai des déclarations de créances a expiré le 7 août 2019. La banque produit une déclaration de créance en date du 26 juillet 2019. La déclaration de créance a été admise par décision du juge commissaire en date du 17 juin 2020.
La banque ne produit que l'avis émis par le greffe en application de l'article R624-3 du code de commerce informant le créancier de cette admission. Le fait que cet avis ne soit pas signé par le greffier est sans emport sur la validité de la décision d'admission.
La décision d'admission bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur l'admission qui est opposable aux cautions et aux codébiteurs solidaires. Le dirigeant caution n'a pas contesté l'admission devant le juge commissaire, il ne peut plus la contester après l'admission alors qu'il est poursuivi en exécution de son engagement de caution. Ainsi, l'admission d'une créance a-t'elle pour effet de rendre irrecevable toute contestation sur la validité, l'existence ou le montant de la créance.
Le moyen tiré d'une irrégularité de la déclaration de créance est donc inopérant.
Nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles.
2- Sur le devoir de mise en garde et d'information de la caution :
La banque, dispensatrice de crédit est tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, sauf si le prêt est adapté à ses capacités financières et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt
Cette jurisprudence a été étendue à la caution non avertie ; la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce M. [D] est une caution avertie : lors de la souscription de l'engagement de caution, il était le gérant de la société GROUPE VICTORIA depuis 2004 et connaissait parfaitement la situation financière de cette entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 20 février 1998 et dont il faisait partie depuis plus de dix ans.
La banque établit que M. [D] était par ailleurs titulaire de mandats de représentation dans sept sociétés, il était rompu au monde des affaires et s'était d'ores et déjà porté caution de sociétés qu'il dirigeait au moins quatre fois au jour de la souscription de l'engagement de caution litigieux.
M. [D] caution avertie n'est créancier d'aucun devoir de mise en garde ou d'information de la part du prêteur.
Ce moyen est donc inopérant.
3- Sur la disproportion du cautionnement :
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
En l'espèce M. [D] a établi une fiche patrimoniale produite par la banque dans laquelle il déclare disposer d'un revenu annuel de 91.500,00 euros, supporter des charges de crédit de 36.840,00 euros par an, des impôts pour 17.974,00 euros et d'autres charges (prestation compensatoire et pensions alimentaires) pour 15.000,00 euros par an, soit un disponible de 21.686,00 euros. Il déclare être propriétaire d'une maison à [Localité 10] qu'il estime à 160.000,00 euros.
La banque établit qu'il est alors propriétaire :
- sur la commune de [Localité 10], d'un bien immobilier cadastré section AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 4], I [Cadastre 5], acquis en 1996 au prix de 350.000 francs, soit 53.357 euros,
- sur la commune de [Localité 10], d'un bien immobilier cadastré section AB [Cadastre 1] acquis en 2012 au prix de 25.000 euros.
- outre un bien immobilier acquis avec son épouse à [Localité 11] (69) le 14 décembre 1991.
Ainsi le patrimoine immobilier de M. [D] dans le seul département du GERS est estimé à 78.357,00 euros, pour répondre à un engagement de caution à concurrence de 15.968,00 euros outre intérêts au taux de 2,05 %.
La disproportion alléguée n'est pas établie et le moyen ne peut prospérer.
Le jugement est infirmé en ce sens.
M. [D] ne conteste pas le décompte de la créance de la banque, il est fait droit à la demande de cette dernière à concurrence de la somme de 15.968,30 euros outre intérêts au taux de 2,05% au titre de son engagement de caution du prêt n°08666946, les intérêts échus des capitaux produisant des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière.
4- Sur les demandes accessoires :
M. [D] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 15.968,30 euros outre intérêts au taux de 2,05% l'an à compter du 21 août 2020,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [T] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,