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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-17.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.179

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Henriette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce présentée par M. X..., alors que, citant le témoignage du père de celui-ci faisant état des disputes latentes du couple, conséquence de la nervosité de la femme, et se référant à deux autres attestations évoquant l'inconduite notoire de Mme X..., la cour d'appel n'aurait pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; Mais attendu qu'en retenant que l'ensemble des témoignages concordent pour donner à entendre que M. X... est plus heureux que lorsqu'il faisait vie commune avec son épouse, mais qu'ils n'établissent aucun fait fautif à la charge de celle-ci, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier la portée des attestations qui lui étaient soumises et d'estimer que les faits reprochés à Mme X... ne constituaient pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 258 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à contribuer aux charges du mariage, l'arrêt se borne, après avoir analysé les revenus de Mme X..., à retenir que M. X... perçoit un salaire mensuel d'un certain montant ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les charges invoquées par M. X... relatives au versement d'un loyer et au remboursement de deux emprunts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la contribution de M. X... aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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