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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 02-82.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.192

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procuruer général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joseph, - Y... Denis, contre l'arrêt de cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2002, qui, pour recel, les a condamnés, Ie premier, à 600 jours-amende de 75 euros chacun, le second, à 300 jours-amende de 45 euros chacun et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Denis Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Denis Y... par un avocat au barreau des Sables d'Olonne, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi formé par Joseph X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 321-1 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de recel avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par une activité professionnelle, en l'espèce, dirigeant d'une société de vente de matériels de travaux publics ; "aux motifs que M. Z... n'a jamais rencontré ses acheteurs dans un quelconque bureau ou local administratif, mais dans un hangar, dans une cour de ferme, voire à son domicile ; que les factures établies par M. Z... étaient manuscrites, et sommairement rédigées, sur des formulaires imprimés, avec pour toute indication d'émetteur un cachet "AVEP, DDE ", sans indication d'adresse ; que les objets vendus l'étaient à des prix extrêmement faibles, que ces circonstances sont de nature à faire naître dans l'esprit du moins méfiant des professionnels bien plus qu'un simple doute sur l'origine des objets ; que le fait que M. Z... ait pu fournir à l'un ou l'autre des deux appelants, sur demande, et dans les meilleurs délais, l'outil sollicité, est lui aussi de nature à faire deviner à quiconque que ces matériels n'ont pas une provenance légitime, quand bien même Denis Y... et Joseph X... n'auraient pas connu la provenance géographique exacte des engins, et le nom de la victime des vols commis ; que la régularité formelle d'une facture, tout en étant une nécessité pour des voleurs et des receleurs, ne saurait à elle seule justifier la bonne foi des prévenus qui croyaient, selon eux, traiter avec une administration, et ne pouvaient que s'étonner du caractère sommaire des pièces remises par leur vendeur, que s'ils ne se sont pas étonnés, c'est qu'ils savaient que M. Z... ne travaillait pas en contact avec la DDE ; qu'on imagine mal un voleur ou un receleur faire disparaître les plaques d'immatriculation d'engins de chantiers, appelés à se trouver exposés à la vue des ouvriers, des passants, des forces de l'ordre, que l'utilisation d'un tel engin sans identification, serait, tout comme une absence de facture, la meilleure façon d'attirer l'attention des enquêteurs indiscrets ; que l'existence de factures et la présence de plaque d'identification ne constituent donc nullement des éléments de nature à établir la bonne foi des prévenus ; que M. Z... a déclaré que ses acheteurs n'avaient guère insisté pour savoir exactement quel était son rôle à la DDE, que cette discrétion était bien évidemment motivée par le fait que ni Denis Y..., ni Joseph X... ne pensaient que M. Z... était bel et bien employé des "Domaines" et leur vendait des objets, véhicules et engins de provenance légitime ; "alors, d'une part, que l'élément intentionnel du délit de recel suppose que soit établie la connaissance certaine et personnelle par le prévenu de l'origine frauduleuse de la chose détenue ; que cet élément intentionnel ne saurait être constitué en l'absence de preuve de la certitude de cette connaissance ; que, dès lors, en se bornant à constater que les circonstances de l'espèce étaient de nature à faire naître dans l'esprit du moins méfiant des professionnels bien plus qu'un simple doute sur l'origine des objets, la cour d'appel, qui n'a manifestement pas caractérisé l'intention frauduleuse nécessaire à la réalisation du délit de recel imputé au prévenu, a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Joseph X... avait fait valoir sa bonne foi en s'expliquant sur l'ensemble des circonstances entourant les transactions réalisées avec M. Z..., que, dès lors, en se bornant à constater que l'existence de factures et la présence de plaques d'immatriculation ne constituent nullement des éléments de nature à établir la bonne foi du prévenu s'en prendre en compte l'ensemble des arguments allégués par celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ; "alors, enfin, qu'en matière de recel il appartient au ministère public ou à la partie civile d'établir l'élément intentionnel de l'infraction ; que, dès lors, en exigeant du prévenu la démonstration de sa bonne foi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et posé à l'encontre du prévenu une présomption de culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz