Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01893 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IORX
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
25 mars 2022 RG :2019001365
S.A.S. BATIMENT DU GRAND LYON
C/
S.A.R.L. MH DESIGN
Grosse délivrée
le 07 JUIN 2023
à Me Philippe RECHE
Me Anne GILS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 25 Mars 2022, N°2019001365
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. BATIMENT DU GRAND LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julie THIBERT de la SELARL EIDJ ALISTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. MH DESIGN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 1er juin 2022 par la SAS Bâtiment du grand Lyon à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019001365 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 août 2022 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la constitution transmise par voie électronique le 29 juin 2022 par la SARL MH design, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 12 janvier 2023 à effet différé au 12 janvier 2023 ;
***
Par contrats du 18 octobre 2017 et du 12 décembre 2017, la société Bâtiment du grand Lyon -BGL- qui exerce une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, a confié à la société MH design les études et les plans d'exécution des ouvrages, pour la construction de deux bâtiments voisins destinés à abriter les concessions automobiles Audi et Volkswagen, sur la commune de [Localité 3], pour des montants respectifs de 16.000 et 15.000 euros.
Sur requête de la société MH design, et par ordonnance du 20 novembre 2018 signifiée le 26 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a enjoint à la société BGL de payer à celle-ci la somme de 9.495 euros en principal au titre de factures restées impayées, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 25 octobre 2018, et dit qu'en cas d'opposition, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce d'Avignon.
Sur l'opposition formée par la société BGL, et par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a :
reçu en la forme l'opposition formée par la société Bâtiment du grand Lyon à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 20 novembre 2018 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon,
rappelé qu'en application de l'article 1240 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer,
condamné la société Bâtiment du grand Lyon à payer à la société MH design la somme de 9.495 euros TTC au titre de ses honoraires impayés,
condamné la société Bâtiment du grand Lyon à payer à la société MH design la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Bâtiment du grand Lyon de l'intégralité de ses demandes,
condamné la société Bâtiment du grand Lyon aux dépens.
La société Bâtiment du grand Lyon a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société BGL, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1347 du code civil, et de l'article L441-6 du code de commerce, de :
déclarer l'appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement déféré sur toutes les condamnations prononcées à son encontre et le rejet de ses demandes,
Y ajoutant,
juger que la société MH design a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de la prestation dont elle demande aujourd'hui le solde,
la condamner, après compensation, à lui payer la somme de 2.977,25 euros, outre intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal ainsi que l'indemnité de 40 euros à compter du 28 juin 2018, au titre des surcoûts subis par cette dernière causés par les fautes de la société MH design ainsi que la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'atteinte à son image commerciale,
débouter la société MH Design de l'intégralité de ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la société MH design a mal exécuté la prestation au titre de laquelle elle a sollicité un solde de paiement devant la juridiction de première instance, les plans étant erronés et ayant été transmis en retard, malgré les multiples relances effectuées.
Le maitre d'ouvrage lui même a stigmatisé les difficultés rencontrées dans un échange de mails, et le promoteur qui avait choisi ce bureau d'études a finalement proposé de le remplacer compte tenu de sa carence.
L'intimée a transmis des informations et plans inexacts et incomplets sur plusieurs points et a tardé à transmettre certains éléments dont elle disposait pourtant depuis plusieurs mois.Elle ne justifie pas avoir transmis les plans contractuellement dus et qui lui ont été réclamés, après la réunion de chantier du 14 novembre 2017 où elle était absente.
Depuis lors, un désordre a été déclaré sur un bâtiment et la garantie décennale actionnée, de sorte que l'expert mandaté par l'assureur du maitre d'ouvrage a relevé les multiples erreurs commises par la société MH design dans l'exécution de sa mission (erreur de dimensionnement des longrines et des dallages portés, erreurs de plan et de dessin des dispositions constructives).
Ces manquements contractuels ont causé des préjudices à la société BGL en retardant ses interventions sur le chantier, et en imposant de ce fait des adaptations et des surcoûts.
Après compensation de ces surcoûts avec les sommes restant dues, c'est ainsi d'un solde de 2.977,25 euros dont l'intimée reste redevable à son égard.
Enfin, la défaillance de la société MH design a gravement porté atteinte à la réputation de la société BGL en compromettant son image de marque, l'obligant à déployer de nouveaux investissements pour y remédier à hauteur de 10.000 euros.
***
La SARL MH Design a constitué avocat mais n'a pas conclu.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les sommes dues par la société BGL à la société MH design :
L'appelante ne conteste pas être redevable envers l'intimée d'un solde de 9.495 euros en principal au titre des contrats conclus, comme retenu par les premiers juges.
Sur les sommes dues par la société MH design à la société BGL :
L'appelante argue tout d'abord de l'inexécution par la société BGL de ses obligations contractuelles pour demander que l'indemnisation qui lui est due à ce titre entre en compensation avec sa propre dette précitée pour un solde en sa faveur de 2.977,25 euros.
Pourtant les pièces qu'elle produit ne permettent d'établir ni la matérialité de l'inexécution, ni le retard pris dans l'exécution dont elle allègue.
Ainsi, il ressort des comptes rendus de réunion de chantier des 14 et 28 novembre 2017, produits aux débats, que la société MH design devait fournir "dès réception (normalement courant de la journée du 14/11/17)" les derniers plans Eurobéton, sortir "sans délai" les derniers plans "EXE" attendus par BGL, puis "se rapprocher de BGL pour suite et fins des plans attendus" par elle, le tout étant qualifié d'urgent.
De même, il est justifié des multiples réclamations effectuées par la société BGL auprès du coordonateur des travaux au sujet de la société MH design ou directement à celle-ci, reproche lui étant fait d'un manque de réactivité dans les échanges et les documents à fournir.
Pour autant, comme l'ont très justement retenu les premiers juges, l'appelante ne démontre pas que l'exécution par l'intimée de sa prestation était enfermée dans un délai déterminé contractuellement et qu'elle n'a de fait pas respecté. Dès lors, aucun "retard" n'est caractérisé.
De même, les inexécutions alléguées ne procèdent que des déclarations de l'appelante, déjà récapitulées dans un courrier de mise en demeure adressé le 28 juin 2018 à la société MH design pour justifier l'établissement d'une facture au titre des "retards" et des "non conformités" à hauteur de 12.472,25 euros.
L'injonction délivrée à la réunion de chantier du 2 mai 2018 concernant le gros oeuvre, faisant état d'un problème en pied de rampe à corriger et reprendre dans les plus brefs délais en se rapprochant de MH design/Eurobeton, ne démontre en rien que ce problème résultait d'un manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles.
Et le seul fait que le coordonnateur de travaux reproche par mail du 23 avril 2018 à la société PH design d'être "loin des besoins et obligations du chantier et loin des demandes complémentaires du (maitre d'ouvrage)", ne caractérise pas une inexécution des obligations précisément contractées par l'intimée.
Enfin, s'agissant du rapport technique établi par le cabinet Cimeo dans le cadre d'un sinistre déclaré sur l'ouvrage, il peut être relevé que le rédacteur précise ab initio ne pas avoir eu accès au contrat de sous traitance conclu entre la société MH design et la société BGL malgré sa demande (page 2/8), de sorte qu'il n'est par principe pas en mesure d'apprécier l'existence de manquements aux obligations prescrites dans ce contrat. Bien plus, l'erreur de calcul relevée dans la résistance des longrines (page 26), les dispositions constructives qui seraient "à vérifier" (page 29), et le ferraillage sur appui qui est "insuffisant", ne sont pas, selon les conclusions mêmes du technicien, à l'origine d'un désordre, de sorte que quand bien même ils pourraient éventuellement constituer des manquements ponctuels -à les supposer établis comme tels, ils ne peuvent avoir causé un préjudice à l'appelante qui n'est pas la bénéficiaire de ces ouvrages.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ainsi écarté les demandes en indemnisation de la société BGL au titre de l'exécution par la société MH design du contrat conclu.
Il n'est, par conséquence, justifié d'aucune atteinte à l'image de l'appelante par un quelconque fait fautif de la société intimée, de sorte que ses demandes de ce chef ne peuvent encore qu'être rejetées.
Le jugement déféré sera ainsi entièrement confirmé.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que la SAS Bâtiment du grand Lyon supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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