Texte intégral
N° RG 23/00552 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWTJ
No minute :
C3
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/00039) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE en date du 17 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 01 Février 2023
Appelants :
Monsieur [U] [N]
né le 6 décembre 1966 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [F] [C] épouse [N]
née le 29 août 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparants en personne
Intimées :
Société [15] CHEZ [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
Société [11] CHEZ [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
Etablissement [11] CHEZ [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Débats :
A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 05 juin 2023, Anne-Laure Pliskine , conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 février 2022, M. [N] et Mme [C] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement de la Drôme d'une demande de traitement de leur situation.
Le 10 mars 2022, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 19 mai 2022, la commission a imposé le rééchelonnement sur 66 mois des dettes de M. [N] et Mme [C] épouse [N], conduisant à l'apurement total du passif d'un montant total de 76 230,18 euros, au taux maximum de 0,76 %, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 1 197,00 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [U] [N], né le 6 décembre 1966, est chef de quai en CDI,
- Mme [F] [C] épouse [N], née le 29 août 1970, est sans profession,
- ils sont mariés,
- il n'ont pas de personne à charge,
- ils disposent d'un véhicule dont la valeur est estimée à 15 000 euros,
- le montant total du passif est de 76 230,18 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 1 500,97 euros.
Cette décision a été contestée le 7 juin 2022 par M. [N] et Mme [C] épouse [N].
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a':
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [N] et Mme [C] épouse [N] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 19 mai 2022,
- Fixé, pour les seuls besoin de la procédure de surendettement la créance de la société [11] envers M. [N] et Mme [C] épouse [N], au titre du prêt n°28970000806554, à la somme de 34 704,03 euros,
- Fixé, pour le surplus, les créances conforrmément à l'état de créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [N] et Mme [C] épouse [N] à 1 197 euros,
- Arrêté un plan d'appurement sur 57 mois selon les modalités ci-annexées,
- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de février 2023.
- Dit que les éventuelles cotisations d'assurances seront réglées le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
- Invité les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
- Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
- Dit qu'en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution,
- Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
- Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public,
Le tribunal a pris en considération les éléments suivants :
Total ressources :
3 225
euros soit :
- Salaire M. [N] :
2 287
euros
- IJ Mme [N] :
938
euros
Total charges :
1 837
euros soit :
- Logement :
770
euros
- forfait chauffage :
134
euros
- forfait de base :
774
euros
- forfait habitation :
- Impôts :
148
euros
11 euros
Le 1er février 2023, M. [N] et Mme [C] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 19 janvier 2023.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2023, M. [N] et Mme [C] épouse [N], demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il retient une capacité de remboursement mensuelle de 1 197 euros.
Il font valoir que'la capacité de remboursement retenue est trop élevée et ils indiquent une nouvelle fois devant la cour que les mensualités retenues sont quasiment identiques à ce qu'ils payaient avant le dépôt de leur dossier de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 26 avril 2023, la société [18] mandaté par [11] a demandé la confirmation du jugement rendu par le tribunal.
M. [N] et Mme [C] épouse [N] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 14 avril 2023 signés par les destinataires.
A l'audience du 5 juin 2023, M. [N] et Mme [C] épouse [N] sont présents. Ils contestent la capacité de remboursement retenue par le premier juge. Ils indiquent que Mme [N] est au chômage et qu'elle perçoit environ 950 euros, qu'il lui reste environ 400 jours de droit au chômage, qu'elle devra subir une opération en septembre 2023 et n'envisage donc pas un retour à l'emploi prochainement.
M. [N] indique quant à lui percevoir un salaire mensuel moyen de 2 290 euros.
Les époux [N] estiment que leur situation ne leur permet pas de faire face aux imprévus de la vie notamment les avances de frais de santé parfois importants auxquelles ils ont dû faire face récemment pour les soins de Mme [N].
L'avis de réception de la convocation adressée à la société [15] chez [14] n'a jamais été retourné.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 14 avril 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces et courriers des parties n'ayant pas comparu
L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ».
L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
La société [18] mandaté par [11] n'a pas comparu à l'audience ni n'a été autorisée par la cour à formuler ses demandes par écrit.
Dès lors, les pièces et courriers communiqués par cette partie, faute d'avoir été transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, seront écartés.
Sur la situation des débiteurs et la capacité de remboursement
Les époux [N] ne contestent en appel que le montant de la capacité de remboursement retenu par la commission et confirmé par le premier juge.
Conformément aux dispositions de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
L'article L 731-1 du même code prévoit que la commission détermine la part de remboursement après déduction des charges exposées par les débiteurs, par référence à la quotité saisissable des salaires.
En l'espèce, pour déterminer une mensualité de remboursement de 1 197 euros, la commission de surendettement a tenu compte de revenus globaux de 3 014 euros pour des charges totales de 1 817 euros, incluant des frais de logement de 750 euros, un forfait chauffage de 134 euros, un forfait habitation de 148 euros, des impôts à hauteur de 11 euros, ainsi qu'un forfait de base de 774 euros pour deux personnes, couvrant les frais de nourriture, de vêtements, carburant et d'hygiène.
Le premier juge a repris ces éléments en actualisant leurs ressources à la somme de 3 225 euros et leurs charges à la somme de 1 837 euros.
Les époux [N] indiquent que la somme retenue ne laisse pas de place aux imprévus et notamment aux frais de santé dont ils ont dû faire l'avance pour les soins de Mme [N]. Afin de prendre en compte cette réalité, il convient de considérer au vu des éléments versés aux débats que les époux [N] ont des frais de santé exceptionnels de 400 euros par mois, somme qu'il faut donc ajouter à leurs charges, qui sont donc de 1 837+400 = 2 237 euros par mois.
Les époux [N] sont donc en mesure de régler une mensualité de 988 euros.
Par ailleurs, n'ayant pas encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement, ils demeurent éligibles à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 71 mois, durée suffisante pour apurer leur passif, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler aux époux [N] l'obligation, pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [N] et Mme [C] épouse [N] à 988 euros,
Arrête un plan d'apurement sur 71 mois selon les modalités ci-annexées,
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de novembre 2023,
Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
Dit qu'en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution,
Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière, la présidente,
1er pallier
2ème pallier
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
durée
mensualité
durée
mensualité
Restant dû fin de plan
CIE [9]
CC22132500
13 036,92
0,00%
5 mois
0,00 €
66 mois
197,53 €
0,00 €
[11]
28980001148984
13 192,33 €
0,00%
5 mois
0,00 €
66 mois
199,88 €
0,00 €
[11]
28970000806554
34 704,03 €
0,00%
5 mois
0,00 €
66 mois
525,82 €
0,00 €
[15]
2039150310
820,07 €
0,00%
5 mois
136,68 €
66 mois
0,00 €
0,00 €
[15]
2039150311
102,00 €
0,00%
5 mois
17,00 €
66 mois
0,00 €
0,00 €
[12]
04237015828U
1 919,36 €
0,00%
5 mois
319,89 €
66 mois
0,00 €
0,00 €
[12]
04237015834J
491,45 €
0,00%
5 mois
81,91 €
66 mois
0,00 €
0,00 €
[12]
042370177049C
1 099,60 €
0,00%
5 mois
183,27 €
66 mois
0,00 €
0,00 €
Total
65 365,76 €
886,49
923,23
0,00 €
la greffière, la présidente,