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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-50.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.062

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet de la requête en indemnisation Mme BATUT, président Arrêt n° 940 F-D Requête n° N 18-50.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en indemnisation formée par M. O... W... , domicilié [...] , contre la société Q..., N... et L..., société civile professionnelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Q..., N... et L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ; Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 8 septembre 2016, estimant que la responsabilité professionnelle de la société civile professionnelle Potier de La Varde et N..., devenue la société civile professionnelle Potier de La Varde, N... et L... (la SCP), n'est pas engagée ; Vu la requête présentée le 16 août 2018 par M. W... ; Attendu qu'en janvier 2004, M. W... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de contrefaçon, alléguant la violation de ses droits moraux et patrimoniaux sur un logiciel ; que, le 23 janvier 2013, M. K..., substituant M. V..., tous deux avocats, se disant conseil de M. W... , a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction saisi ; que, le 21 mai 2013, la société d'avocats, à laquelle appartenaient MM. K... et V..., a indiqué ne plus être le conseil de la partie civile appelante ; que, par une lettre du 27 mai 2013, M. W... a sollicité du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de pouvoir consulter le dossier, ce qui lui a été refusé, le 30 mai 2013, au motif que les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ne permettent l'accès au dossier et la délivrance de copies de pièces qu'à une partie représentée par un avocat ; que, par un arrêt du 27 juin 2013, la chambre de l'instruction a déclaré l'appel de M. W... irrecevable, celui-ci ayant été formé par un avocat qui n'était plus ou n'avait pas été le conseil de la partie civile appelante ; que M. W... s'est pourvu en cassation contre cette décision et a mandaté la SCP pour soutenir son recours ; que celle-ci a présenté un moyen unique de cassation fondé sur la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 115, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale ; qu'après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur et de l'avis de l'avocat général, la SCP a produit, en vue de l'audience, à la demande de M. W... , un jeu d'écritures complémentaires, approuvées par son client ; que, par arrêt du 14 avril 2015 (1re Civ., pourvoi n° 13-87.136), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi ; Attendu que M. W... reproche à la SCP de ne pas avoir présenté trois moyens de cassation supplémentaires, le premier afférent au refus à lui opposé d'accéder au dossier, le deuxième reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si, au moment de la déclaration d'appel, M. K... était son conseil, le troisième critiquant l'application, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale dont il résulte que, si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait le choix de cet avocat ; qu'il lui reproche également d'avoir déposé tardivement les écritures complémentaires ; Attendu qu'il demande, en conséquence, la condamnation de la SCP à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise à l'effet d'identifier et d'évaluer les différents chefs de préjudice subis ; Attendu que la SCP conclut au rejet de la requête ; Mais attendu, d'abord, que, la décision de la chambre de l'instruction frappée de pourvoi ayant déclaré irrecevable l'appel de M. W... , ce dernier ne pouvait utilement présenter un moyen afférent à un refus opposé à une demande d'accès au dossier formée postérieurement à la déclaration d'appel et sur laquelle la décision attaquée ne statue pas ; Qu'ensuite, le grief de défaut de base légale reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si, au moment de la déclaration d'appel, M. K... était le conseil de M. W... , a été intégré au moyen soumis à la Cour de cassation, dans la mesure compatible avec l'appréciation souveraine des juges du fond relativement aux circonstances de fait ; qu'en effet, le mémoire soutient que la chambre de l'instruction a constaté que M. K... avait indiqué, lors de l'appel, qu'il était l'avocat de M. W... et que ce n'est que postérieurement à la déclaration d'appel, que le cabinet de M. V..., auquel appartient M. K..., a écrit ne plus être le conseil de la partie civile appelante, de sorte que, bien que non désigné conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, M. K... n'en a pas moins été choisi par la partie civile pour former appel ; Qu'enfin, d'une part, le moyen présenté invoquait une violation, entre autres dispositions, des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, conformément au souhait de M. W... , d'autre part, les éléments critiquant l'application de leurs dispositions combinées, qu'il est reproché à la SCP de ne pas avoir allégués en temps utile, ne sont que de simples arguments et ne constituent pas un moyen autonome ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

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