Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2400102
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400102
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2324597 du 21 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 octobre 2023.
Par cette requête, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Il soutient que :
- il craint pour sa vie en cas de retour au Pakistan ;
- il souhaite rester en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er mai 1997, déclare être entré en France en 2019. L'intéressé a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 septembre 2021 et ses deux demandes de réexamen ont été rejetées par l'office précité les 31 août 2022 et 12 juillet 2023. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé a quitté le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 22 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
2. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays où il sera reconduit d'office en cas de mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A encourrait un risque de traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si le requérant soutient qu'il souhaite rester en France, il n'assorti pas son moyen de précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bienfondé. Au demeurant, M. A ne démontre pas avoir nouée des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut. En outre, il ne justifie d'aucune intégration au sein de la société française et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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