Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-15.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.011
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CENTRE EXPERIMENTAL DE RECHERCHE et d'ETUDES du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (C.E.B.T.P.), société d'ingénieurs à responsabilité limitée à objet civil, dont le siège social est sis ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société anonyme CHANTIER NAVAL VOISIN, dont le siège social est à Villefranche-sur-Mer (Alpes-maritimes), La Darse,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Choucroy, avocat du Centre Expérimental de Recherche et d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP), de Me Coutard, avocat de la société Chantier Naval Voisin, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1986) que la société Bordeaux-Travaux a vendu le 19 décembre 1980 à la société "Le Chantier Naval Voisin" une grue automotrice d'occasion qu'elle avait fait examiner le 5 décembre précédant par le Centre Expérimental d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP) qui lui a délivré un rapport de vérification ; que la société "Le Chantier Naval Voisin" ayant constaté que l'appareil était atteint de nombreux vices, non signalés dans le rapport du CEBTP qui lui avait été remis, le rendant impropre à son utilisation et dangereux pour le personnel, a assigné la société Bordeaux-Travaux et le CEBTP en responsabilité ; que le tribunal, après expertise, a déclaré irrecevable la demande dirigée contre la société Bordeaux-Travaux dont la liquidation des biens avait été prononcée et a condamné le CEBTP à payer à la société "Le Chantier Naval Voisin" le coût des travaux de remise en état concernant la sécurité ;
Attendu que le CEBTP fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt laisse incertain le fondement juridique de la responsabililité du CEBTP, dont on ne peut savoir en l'état si elle est de nature contractuelle ou de nature délictuelle ; et que cette imprécision constitue un défaut de base légale par violation des articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil, alors que, d'autre part, une action en responsabilité contractuelle de l'acheteur de l'engin contre le CEBTP était irrecevable, dès lors que cet organisme agréé de contrôle non seulement n'était pas intervenu au contrat de vente - selon l'arrêt - mais encore avait établi un rapport de vérification ne pouvant servir ni en droit ni en fait à une vente, comme ayant été dressé exclusivement dans le cadre des vérifications périodiques de sécurité du personnel imposées par le décret du 23 août 1947 et l'arrêté du 16 août 1951 - ainsi que le rappelaient les conclusions - ; que l'arrêt a donc violé l'article 1147 du Code civil, alors, en outre, qu'une action en responsabilité quasi délictuelle n'eût été recevable que si le CEBTP avait accompli un fait quasi délictuel en relation de causalité avec le dommage ; mais que l'accomplissement des obligations légales de vérifications périodiques par cet organisme de contrôle agréé est impuissant à caractériser une telle responsabilité ; que l'arrêt a donc en tout état de cause violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors encore, que l'arrêt a méconnu la mission légale du CEBTP qui, en sa qualité d'organisme de contrôle agréé, n'était tenu que de vérifier périodiquement les dispositifs de sécurité pour le personnel, l'état de l'appareil et sans démontage ni gratage ; que l'arrêt a donc violé les dispositions du décret du 23 août 1947 et de l'arrêté modififé du 16 août 1951, alors, au surplus, qu'en mettant à la charge du CEBTP des vices apparents -qui n'ont du reste été décelés par l'expert qu'après démontage et gratage- l'arrêt lui a fait supporter à l'occasion d'une vente une responsabilité plus lourde que celle assumée par le vendeur professionnel de mauvaise foi dont cet organisme de contrôle n'était ni le conseiller, ni le garant ; que l'arrêt a donc violé -outre les textes précités- les articles 1147 et 1642 du Code civil et alors qu'enfin, le CEBTP, n'ayant qu'un rôle de contrôle limité, ne peut être assimilé au fabricant ou au vendeur professionnel tenu des vices cachés envers l'acquéreur, d'autant que cette présomption de reponsabilité ne joue pas lorsque, comme en l'espèce, l'acheteur est également professionnel dans la même spécialité ; que l'arrêt a donc violé de plus fort le décret et l'arrêté susvisés ainsi que les articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, écartant la responsabilité contractuelle du CEBTP, a retenu que le rapport établi par celui-ci et remis à la société "Le Chantier Naval Voisin" a été déterminant dans la décision de l'achat de l'appareil, qu'en omettant d'indiquer dans ce rapport, comme il en avait l'obligation légale, les vices cachés d'insécurité pouvant entrâiner des accidents mettant en danger le personnel, il a commis une faute qui a contraint la société "Le Chantier Naval Voisin", en sus du prix d'achat, à engager des frais pour mettre l'appareil en conformité avec la règlementation et qu'il devait en supporter les conséquences en réparant, dans la limite de l'inexécution de ses obligations, le préjudice subi ; que la cour d'appel, abstraction faite des griefs inopérants des deux dernières branches, n'encourt aucun des griefs des autres branches ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs, et, envers la défenderesse, à une indemnité de cinq mille francs, le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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