Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00452
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00452
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1220/24
N° RG 23/00452 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWY
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
29 Décembre 2022
(RG F21/00098 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. CIBEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
M. [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23/05/2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL CIBEC a engagé M. [J] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2000 en qualité d'ouvrier niveau 4 CE1, coefficient 250 de la convention collective du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de responsable d'équipe.
Suite à la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) et après un arrêt de travail de longue durée, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 mars 2021 lequel se trouvait libellé de la façon suivante : « Inaptitude définitive à son poste en une seule visite, suite à la maladie professionnelle du 18 juin 2019. Visite de pré-reprise réalisée le 9 mars 2021. Les capacités médicales restantes de Monsieur [F] [J] lui permettent d'exercer une activité professionnelle sans manutention manuelle de charges supérieures à 5 kilos, sans mouvement répétitif au niveau des épaules, sans mouvement des bras au-dessus de l'horizontale ».
Deux postes de reclassement ont successivement été proposés à M. [J] [F] par la société CIBEC que celui-ci a refusés.
Par courrier en date du 26 avril 2021, la société CIBEC a envoyé à Monsieur [F] une lettre de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, se prévalant de la violation de l'obligation de reclassement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [J] [F] a saisi le 15 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 29 décembre 2022, a rendu la décision suivante :
- dit que le licenciement de Monsieur [J] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamne la SARL CIBEC à payer à Monsieur [J] [F] les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 500 € au titre des congés payés afférents.
- 13.471,92 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
- 10.755,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 5 mois de salaire.
- Condamne la société CIBEC aux entiers frais et dépens
La société CIBEC a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 17 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 au terme desquelles la société CIBEC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Réformer intégralement le jugement entrepris,
-Dire en conséquence que la Société CIBEC a parfaitement rempli son obligation de reclassement de Monsieur [F] et a été contrainte de procéder à son licenciement pour impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ;
-Dire que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
-Dire en outre que Monsieur [F] a opposé des refus injustifiés et abusifs aux propositions de reclassement dans l'entreprise ;
-Constater que Monsieur [F] n'a subi aucun préjudice du fait du licenciement opéré par la Société CIBEC dans la mesure où il a provoqué lui-même le licenciement et serait resté dans l'entreprise s'il avait accepté les propositions de reclassement qui étaient formulées ;
-Dire en conséquence que Monsieur [F] doit être débouté intégralement de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contestant le licenciement intervenu et le motif de ce licenciement ;
-Débouter Monsieur [F] de ses demandes indemnitaires et dire que Monsieur [F] n'a nul droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que de congés payés sur préavis, d'un complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts ;
-Condamner Monsieur [F] à verser à la société CIBEC une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CIBEC expose que :
-Le licenciement ne procède pas de l'attitude de l'entreprise mais d'une inaptitude suivie d'une impossibilité de reclassement avec un refus abusif de la part du salarié des reclassements proposés.
-La lettre de rupture ne vise pas un refus d'accepter une modification du contrat de travail mais le refus de l'aménagement de poste et l'impossibilité de proposer un autre aménagement de poste en l'état d'un avis d'inaptitude dans le cadre duquel l'entreprise avait fait des propositions conformes aux préconisations de la médecine du travail, ce après avis du CSE.
-Les deux propositions d'aménagement ont, en outre, été validées par le médecin du travail et ont également tenu compte des réserves émises par le salarié concernant l'utilisation de l'informatique, la gestion pouvant en tout état de cause se faire de façon manuelle et sans manipuler de charges supérieures à 5kg.
-Compte tenu de ce refus abusif, M. [F] ne pouvait bénéficier ni de l'indemnité spéciale ni de l'indemnité de préavis, par ailleurs, supérieurs aux prévisions de la convention collective et son licenciement se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'aucun autre poste ne pouvait lui être proposé.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2023, dans lesquelles M. [J] [F], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- Dire et juger la société CIBEC infondée en son appel.
- L'en débouter.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Monsieur [F] ne reposait sur aucune cause ni réelle ni sérieuse.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société CIBEC au paiement des sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 500 € au titre des congés payés afférents.
- 13.471,92 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
- Recevoir Monsieur [F] en son appel incident et voir fixer en cause d'appel le montant des dommages et intérêts à la somme de 45.000 € nets de CSG/RDS.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] a été prononcé en violation de l'obligation de reclassement.
EN CONSEQUENCE :
- Condamner la SARL CIBEC à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 500 € au titre des congés payés afférents.
- 13.471,92 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
- 45.000 € à titre de dommages et intérêts sans charges sociales ni fiscales en réparation du préjudice subi.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Dire et juger que le refus de poste de Monsieur [J] [F] ne saurait être considéré comme un refus abusif.
EN CONSEQUENCE :
- Condamner la SARL CIBEC à lui verser les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 500 € au titre des congés payés afférents.
- 13.471,92 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la SARL CIBEC à verser à Monsieur [F] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la SARL CIBEC aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [J] [F] soutient que :
- Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que la lettre de licenciement se trouve fondée sur le refus de deux propositions de poste, alors même que le refus par un salarié d'un poste de reclassement ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
- En outre et subsidiairement, la société CIBEC ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse d'un reclassement, alors même que les deux propositions formulées ne correspondaient ni à ses capacités physiques, telles que résultant de l'avis d'inaptitude, ni à ses capacités intellectuelles.
-En tout état de cause, le refus des postes proposés ne revêt aucun caractère abusif, ce d'autant que le premier poste proposé impliquait une maitrise de l'outil informatique (ce qui ne correspondait pas à ses compétences) et impliquait des manutentions supérieures à 5kg, outre un bouleversement total de son activité, alors, toujours accomplie sur chantier et non dans le cadre de tâches administratives.
-Il lui est, par suite, dû l'indemnité spéciale de licenciement, outre le préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement et les recherches de reclassement :
Conformément aux dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail. Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste. Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien et pour lequel il n'a aucune compétence. L'employeur ne doit pas omettre d'envisager des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations existants ou aménagement du temps de travail et peut aussi être amené à assurer une formation complémentaire du salarié si elle permet son reclassement dans un poste plus qualifié
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon, sérieuse, loyale et personnalisée.
Enfin, le fait pour un salarié de refuser une offre de reclassement, même conforme aux préconisations du médecin du travail, ne peut en soi constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, M. [J] [F] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 mars 2021 lequel se trouvait libellé de la façon suivante : « Inaptitude définitive à son poste en une seule visite, suite à la maladie professionnelle du 18 juin 2019. Visite de pré-reprise réalisée le 9 mars 2021. Les capacités médicales restantes de Monsieur [F] [J] lui permettent d'exercer une activité professionnelle sans manutention manuelle de charges supérieures à 5 kilos, sans mouvement répétitif au niveau des épaules, sans mouvement des bras au-dessus de l'horizontale ».
En premier lieu, il est relevé que la lettre de licenciement du 26 avril 2021 repose non pas sur les refus du salarié des postes de reclassement envisagés mais sur l'impossibilité de reclassement de l'intéressé, faute de postes disponibles correspondant aux préconisations du médecin du travail et au-delà des deux propositions formulées par la société CIBEC et refusées par M. [F].
Le licenciement ne peut, dès lors, être déclaré abusif sur ce premier point.
Concernant les recherches de reclassement, l'employeur démontre avoir formulé auprès de M. [J] [F] une première proposition de poste de reclassement, après consultation du délégué du personnel le 19 mars 2021 et validation par le médecin du travail le 23 mars suivant. Ce premier poste comportait, conformément à la fiche de poste communiquée, les missions suivantes :
-approvisionnement des chantiers mais sans port de charges supérieures à 5kg,
-gestion du magasin comprenant la réception des fournisseurs et commandes avec contrôle quantité et qualité, le rangement des matériaux inférieurs à 5kg et la mise à jour de la base de données informatiques (prix, désignation des composants, fournisseurs) et la délivrance du matériel ,
- entretien du matériel par le salarié pour les réparations impliquant un port de charges inférieur à 5 KG et par les réparateurs au-delà de ce poids,
- relation client sur le choix des matériaux,
avec un salaire, une qualification et des horaires identiques.
Ce poste a fait l'objet d'un refus du salarié le 3 avril 2021, compte tenu de la nécessité de la maitrise de l'outil informatique et de l'entretien des machines.
Suite à ce premier refus, la société CIBEC a, après avis du délégué du personnel du 6 avril 2021 et nouvelle validation par le médecin du travail du 7 avril, proposé un second poste de reclassement à M. [J] [F] prenant en compte les réserves émises par le salarié. Cette nouvelle fiche de poste comportait, ainsi, désormais le retrait de la mission de mise à jour de la base de données informatique au profit d'un suivi manuel des stocks (intégration dans les stocks du magasin avec étiquetage sur simple DYMO (juste taper les lettres) sans suivi informatique qui continuera à être effectué au bureau par M. et Mme [P], gestion des stocks sur papier avec réapprovisionnements, réorganisation du magasin si nécessaire, inventaire permanent et de fin d'année, inventaire complet sur papier qui sera retranscrit au bureau », outre une absence d'intervention directe concernant l'entretien du matériel.
M. [J] [F] a, toutefois, également refusé cette nouvelle proposition de poste de reclassement.
Enfin, la SARL CIBEC justifie par la production du registre des entrées et sorties du personnel qu'à l'exception de ces deux propositions de poste, l'entreprise qui employait alors 19 salariés et n'appartenait à aucun groupe, ne disposait d'aucun autre poste de reclassement envisageable et conforme aux préconisations du médecin du travail.
La société appelante démontre, par suite, avoir pleinement respecté son obligation de recherche de reclassement loyale et sérieuse, ce d'autant que celle-ci a également, face aux craintes émises par le salarié, proposé à ce dernier une formation notamment dans le domaine informatique.
Le jugement entrepris est, par conséquent, infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [J] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les refus par le salarié des offres de reclassement, l'indemnité spéciale de licenciement, le préavis et les congés payés y afférent :
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, et, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Néanmoins le refus abusif de reclassement par le salarié fait perdre à celui-ci le bénéfice desdites indemnités.
N'est, toutefois, jamais abusif le refus d'un poste de reclassement emportant modification du contrat de travail.
Il incombe, en tout état de cause, à l'employeur de rapporter la preuve du caractère abusif du refus de poste opposé par son salarié.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la société CIBEC a proposé à M. [J] [F] qui avait exercé successivement les fonctions de maçon puis de maçon chef d'équipe, deux postes orientés non plus vers la maçonnerie et la mise en 'uvre de travaux techniques mais vers la gestion du magasin et des stocks, outre la relation clients et l'entretien du matériel.
Ainsi et nonobstant le maintien du salaire, des horaires de travail et du niveau de qualification, ces deux propositions impliquaient pour M. [J] [F] un changement majeur dans la nature des fonctions exercées, étant précisé que la société CIBEC ne démontre pas qu'elles étaient d'ores et déjà accomplies par l'intéressé.
Or, tout reclassement qui s'accompagne d'un changement dans la nature des fonctions exercées entraîne nécessairement une modification du contrat de travail, laquelle exclut, dès lors, tout refus abusif du salarié desdits postes.
Dans ces conditions, faute de refus abusif, M. [J] [F] ne pouvait se voir privé de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis.
La SARL CIBEC est, par suite, redevable à l'égard de l'intimé du solde de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 13 471,92 euros dont elle ne conteste pas le montant.
Concernant le préavis, il est dû au salarié l'équivalent de deux mois de préavis soit 4845,88 euros.
Néanmoins et conformément aux dispositions précitées, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés. M. [J] [F] est, par conséquent, débouté de sa demande de congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé concernant l'indemnité spéciale de licenciement mais infirmé concernant le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice et concernant l'octroi des congés payés.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens de première instance sont confirmées, étant relevé que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les frais irrépétibles exposés devant lui.
Succombant à l'instance, la société CIBEC est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] [F] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 29 décembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société CIBEC aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à M. [J] [F] 13471,92 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [J] [F] présente une cause réelle et sérieuse et que la SARL CIBEC a respecté son obligation de recherche de reclassement ;
DEBOUTE M. [J] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés sur préavis ;
CONDAMNE la SARL CIBEC à payer à M. [J] [F] 4845,88 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la SARL CIBEC aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] [F] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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