Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10931 F
Pourvoi n° V 15-23.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [I] [O], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dentsply France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [O], de Me Ricard, avocat de la société Dentsply France ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [O] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés par l'employeur se sont déroulés en dehors du temps de travail et entrent dans le cadre de la vie privée; qu'ils ont été de surcroît mal rapportés dans la lettre de licenciement; que la soirée se déroulait dans un climat amical et qu'il s'est seulement assis sur le bord du lit de Mme [C] pour la réveiller en lui tapotant la main; qu'il ne l'a pas agressée; que la démission de Mme [C] est étrangère à cet événement, qui a été exagéré par l'employeur; que l'employeur voulait en réalité se séparer des VRP qui lui coûtaient trop cher par rapport aux attachés commerciaux;
Considérant que la société Dentsply France soutient au contraire que sa décision de licencier M. [O] est justifiée ; qu'elle fait valoir qu'au cours d'un séminaire professionnel, il a pénétré en état d'ivresse dans le bungalow occupé par Mme [C] avec la complicité de deux autres personnes; qu'il s'est allongé à côté d'elle et lui a tenu des propos déplacés pendant que M.[D] photographiait la scène; que Mme [C] s'est réveillée et leur a demandé de sortir de la pièce en se cachant sous son drap devant l'oeil hilare de ses collègues; que M. [O] a reconnu avoir déjà procédé de la sorte au cours d'un précédent séminaire; qu'il a tenté de se justifier en expliquant que c'était une sorte de bizutage mais que Mme [C], choquée par les faits, a été arrêtée pour maladie puis a démissionné; que le soir des faits, M. [O] s'est également emparé des clés du bungalow de Mme [W] qui a appelé l'une de ses collègues au secours et qu'il a tenté d'embrasser de force Mme [N]; qu'enfin, dans le bungalow de M. [X], il s'est plaint de l'absence de boisson alcoolisée, a recraché le contenu de son verre et jeté le contenant par terre ;
Considérant que contrairement à ce qu'affirme M. [O], les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans le cadre d'un séminaire professionnel au préjudice de ses collègues de travail;
Considérant que ces faits dépassent la simple plaisanterie ;
Qu'il est établi par des attestations convergentes qu'il était en état d'ivresse et qu'il ne se contrôlait plus;
Que même s'il s'est contenté de tapoter la main de sa collègue, le fait de s'être introduit dans le lieu où celle-ci dormait, de s'être assis ou allongé à deux heures du matin sur le rebord de son lit et de l'avoir réveillée en l'appelant "ma belle", d'avoir tenté d'embrasser une autre collègue et d'avoir jeté son verre dans un bungalow pour manifester son mécontentement de ne plus disposer de boissons alcoolisées justifient son licenciement, l'employeur ayant l'obligation d'assurer la sécurité de ses salariés;
Considérant qu'indépendamment des décisions prises par l'employeur à l'égard des VRP, les faits ayant motivé le licenciement de M. [O] suffisent à le fonder;
Considérant que l'estime dans laquelle de nombreux autres salariés et clients de la société tenaient M. [O] et qu'ils manifestent dans de très nombreuses attestations ne sont pas non plus de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'attitude de M. [O] le soir des faits étant de nature à justifier la sanction prise;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [O] justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté ses demandes en indemnisation de la rupture du contrat de travail »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en l'espèce, les faits reprochés se sont déroulés lors d'un séminaire de trois jours organisé par la société DENTSPLY FRANCE et sur le lieu de ce séminaire,
Attendu qu'en l'espèce, M. [O] et les plaignantes étaient des salariés de la société DENTSPLY FRANCE,
En conséquence, le Conseil DIT que les actes incriminés ne sont pas analysables comme des actes de la vie privée, mais entrent dans le pouvoir disciplinaire de la société DENTSPLY FRANCE.
Attendu que lors de ce séminaire, M. [O] s'est introduit dans la chambre d'une salariée endormie et installé dans son lit pendant son sommeil, a fait usage de sa force contre une autre salariée pour lui soutirer les clefs de son bungalow, lui faisant mal et l'obligeant à appeler à l'aide et qu'il n'a cessé que suite à l'intervention d'un tiers, a embrassé de force une troisième collègue.
En conséquence, le Conseil DIT que les actes incriminés (attitudes indécentes, déplacées voire violentes à l'encontre de collègues féminines) constituent un manquement grave au contrat de travail pouvant entraîner un licenciement,
Attendu qu'en l'espèce, M. [O] a trente années d'ancienneté,
Attendu qu'en l'espèce, la Société DENTSPLY FRANCE a licencié M. [O] pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, ne le privant ainsi ni de son préavis, ni de son indemnité conventionnelle de licenciement, En conséquence, le Conseil JUGE la cause réelle et sérieuse et la sanction proportionnée.
En conséquence, le Conseil DEBOUTE M. [O] de sa demande dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »
1/ ALORS QUE le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, doit vérifier la réalité des faits allégués par l'employeur ; qu'en se bornant à juger que les faits tels qu'ils étaient allégués par la société Dentsply constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans caractériser qu'ils étaient établis, cependant que le salarié contestait la teneur de la lettre de licenciement et reprochait à l'employeur de n'avoir pas procédé à une enquête contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; que même à supposer que la Cour d'appel ait jugé établis les faits allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, elle n'a à aucun moment indiqué les pièces qu'elles retenaient et qui lui permettaient de statuer ainsi, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des commissions différées dues à M. [O] à la somme de 30 557 euros et 3055, 70 euros à titre de congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE « M. [O] réclame le paiement de commissions sur les ventes réalisées postérieurement à son départ avec des clients qu'il a apportés et qui ont signé un contrat antérieurement à celui-ci;
Que la société Dentsply s'y oppose en faisant valoir qu'un nouveau commercial suit ces clients et obtient des commandes effectives;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 7313-1 du code du travail, quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le VRP a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat;
Considérant qu'il est établi qu'avant son départ M. [O] a rapporté des commandes de clients; qu'après, un salarié a été chargé de suivre les commandes jusqu'à l'embauche d'un nouvel attaché commercial le 21 mai 2012 ; qu'il ne s'est toutefois pas substituer au travail de démarchage de M. [O] sur le terrain pendant la période transitoire comprise entre décembre 2011 et mai 2012; qu'à partir de juin 2012, il n'est plus possible de distinguer ce qui relève du travail de M. [O] et ce qui relève du travail de l'attaché commercial;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. [O], l'employeur n'a pas reconnu lui devoir au moins 53 210 euros;
Que partant du chiffre d'affaires hors taxes de 254 644,72 euros la Cour dispose des éléments lui permettant d'évaluer à la somme de 30 557 euros le montant des commissions dues à M [O]; que la somme de 3 055,70 euros y sera ajoutée au titre des congés payés afférents »
ALORS QUE le VRP a droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits, antérieurs à l'expiration du contrat, peu important qu'il ait été remplacé après son départ ; qu'il appartient à l'employeur de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d'affaires en résultant; que pour limiter en l'espèce le montant des commissions de retour sur échantillonnages dues au salarié à celles correspondant au chiffre d'affaires facturé jusqu'en mai 2012, la Cour d'appel a relevé qu'à compter de cette date, M. [O] ayant été remplacé par un attaché commercial, il était impossible de distinguer ce qui relevait du travail de M. [O] et ce qui relevait du travail de l'attaché commercial ; qu'en statuant ainsi lorsque c'était à la société qu'il appartenait de démontrer que le chiffre d'affaires facturé après cette date était dû à l'activité exclusive du salarié qui avait remplacé M. [O], la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 7313-11 du Code du travail.
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