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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 87-82.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.205

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Herbert, dit Y..., contre un arrêt de la cour d'assises de la REUNION du 24 mars 1987 qui l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour viol, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 246 et suivants, ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la présidence de la cour d'assises a été assurée par M. Jean-François Jacquet, deuxième assesseur de la cour d'assises, à ce désigné par une ordonnance du 23 mars 1987 de M. Yves Bilien, premier assesseur empêché d'assurer la présidence dont il avait été chargé aux termes d'une ordonnance rendue pour cause d'empêchement le 14 mars 1987 par M. Jean Fourcade, président des assises désigné à cet effet par une ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 21 novembre 1986, cependant que les assesseurs avaient été nommés par une ordonnance prise par le second assesseur en sa nouvelle qualité ; " alors qu'en cas d'empêchement du conseiller désigné par le président des assises pour remplir ses fonctions en raison de son propre empêchement, c'est à ce dernier et non au conseiller faisant fonctions de président qu'il appartient de nommer son remplaçant lorsqu'il se trouve à son tour empêché d'assurer la présidence, de même que c'est au président des assises et non à son remplaçant qu'il appartient de nommer les remplaçants des assesseurs empêchés " ; Attendu, d'une part, que si, en application du second alinéa de l'article 246 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises est, en cas d'empêchement survenu au cours de la session, remplacé de plein droit par l'assesseur du rang le plus élevé sans qu'il soit besoin de prendre à cette fin une ordonnance, l'accusé est sans intérêt à se plaindre de ce que le président empêché ait désigné par ordonnance son remplaçant dès lors que celui-ci était, comme l'exige la loi, l'assesseur du rang le plus élevé ; Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, le magistrat qui remplace de plein droit le président des assises empêché au cours de la session est, en application du second alinéa de l'article 252 du même code, investi, pendant la durée de ses fonctions, du droit de pourvoir au remplacement des assesseurs eux-mêmes empêchés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 333, 342, 378, 379 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats porte, après les mentions concernant l'audition des témoins cités par le parquet et celles relatives à l'audition à huis clos de la partie civile ; " Le témoin Z... Christine épouse A..., ayant fait des déclarations en totale contradiction avec les termes de son audition par la gendarmerie, le président a fait, à la requête du ministère public, dressé un procès-verbal de ces changements ; " alors qu'elle avait déclaré aux gendarmes que l'accusé l'avait poursuivie de ses assiduités et lui avait proposé d'avoir des relations sexuelles, elle a déclaré à l'audience : " Je n'ai jamais eu affaire à Monsieur Herbert ; Les gendarmes m'ont fait signer sans que j'ai eu connaissance de ce qu'ils avaient parlé dans le procès-verbal " ; " Le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait appeler à la barre les gendarmes B... Roger et C... Georges qui avaient procédé à l'audition de Mme A... ; " Ces témoins ont comparu et ont déposé conformément à l'article 310 du Code de procédure pénale " ; " alors que le procès-verbal dressé à la requête du ministère public n'étant pas annexé au procès-verbal des débats, la relation qui en est donnée dans ce dernier est incompréhensible ; ne permet pas de savoir si les réquisitions du ministère public concernaient l'hypothèse envisagée par l'article 333 du Code de procédure pénale ou celle traitée par l'article 342 du même code ; ne permet pas de savoir davantage si le président des assises a, ou non, excédé les pouvoirs discrétionnaires qu'il tient de l'article 310 de ce Code ; pas plus que le procès-verbal des débats ne permet encore de savoir si à la suite de l'audition des gendarmes s'en est suivi une confrontation avec le témoin Z... Christine épouse A..., permettant à la Cour et aux jurés d'apprécier exactement le sens et la portée de l'incident " ; Attendu que si l'article 333 du Code de procédure pénale dispose que le procès-verbal, que le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations, est joint au procès-verbal des débats, il ne saurait résulter aucune nullité de ce que, comme en l'espèce, ces constatations aient été incluses dans le procès-verbal des débats lui-même, dès lors que l'ordre en a été donné par le président ; Attendu en outre qu'en entendant ensuite, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les gendarmes qui, au cours de l'enquête préliminaire avaient procédé à l'audition du témoin, le président a fait un usage régulier des droits qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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