Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-16.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.080
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° N 21-16.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-16.080 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'Établissement national des invalides de la marine, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Établissement national des invalides de la marine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2021), le 25 janvier 2016, M. [V] (l'assuré) a sollicité auprès de l'Établissement national des invalides de la marine (l'Enim), la liquidation de sa pension d'ancienneté avec effet au 1er avril 2016, date de cessation de son activité professionnelle.
2. Par courrier du 13 juin 2016, l'assuré a réclamé le paiement des arrérages de pension sur la période du 15 avril 2012 au 31 mars 2016.
3. L'Enim lui ayant opposé un refus, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies les conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'État ; que la décision du titulaire de poursuivre son activité après la date d'acquisition du droit à la pension de retraite, qui diffère certes la liquidation au jour de la cessation d'activité, ne fait pas pour autant, échec au paiement - à la date de la liquidation - des arrérages échus correspondant à la période entre la date de l'acquisition du droit et celle de l'entrée en jouissance du droit à pension ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 5552-4, L. 5552-5 et L. 5552-41 du code des transports ;
2°/ que la règle du non-cumul emploi-retraite interdit, sauf exception, au marin de cumuler une pension de retraite et le revenu d'une activité professionnelle, ce que traduit la règle d'une entrée en jouissance différée de la pension jusqu'à cessation de l'activité ; qu'en l'espèce, il était constant que l'assuré n'avait pas cumulé une pension et ses revenus puisque, jusqu'au 30 mars 2016, date d'effet de la fin de son contrat d'engagement maritime, il n'avait perçu que des revenus, à l'exclusion de toute pension de retraite ; qu'en retenant dès lors que la perception différée de la pension pour la période entre le 15 avril 2012 et le 1er avril 2016 devait être analysée en une perception cumulative des revenus et de la pension, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 5552-4, L. 5552-5 et L. 5552-41 du code des transports. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux titulaires d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins par les articles L. 5552-38 du code des transports et L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur.
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 5552-4 et L. 5552-5 du code des transports, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011, que si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté fixé à cinquante ans, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge que l'article R. 2, alinéa 2, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance fixe à cinquante-cinq ans.
7. Aux termes de l'article L. 5552-41 du code des transports, lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
8. Dès lors, sans préjudice des règles régissant le cumul entre une pension d'ancienneté et une activité rémunérée reprise par l'assuré, l'entrée en jouissance de la pension d'ancienneté est conditionnée à la cessation par celui-ci de l'exercice de son activité professionnelle.
9. Ayant constaté qu'au 15 avril 2012, l'assuré, alors âgé de 58 ans, et ayant accompli 37,5 années de service, remplissait les deux conditions d'âge (50 ans) et de durée de service (25 années) déterminées par l'article R. 2 du code des pensions de retraite des marins, de sorte que son droit à pension d'ancienneté était acquis, l'arrêt retient qu'il ne saurait être valablement soutenu que le report de l'entrée en jouissance de la pension, en cas de poursuite de l'activité, doit s'entendre comme le report de la perception d'arrérages échus, ce qui conduirait à la perception certes retardée mais néanmoins cumulative des revenus et de la pension.
10. De ces constatations et énonciations, dont il ressort que l'assuré, bien que remplissant les conditions d'âge et de durée de service pour bénéficier de la pension d'ancienneté au plus tard dès l'année 2012, n'avait cessé son activité professionnelle qu'au 1er avril 2016, la cour d'appel a exactement déduit que s'étant placé hors du dispositif de cumul emploi-retraite, il ne pouvait obtenir, sur le fondement de l'article L. 5552-41 du code des transports, le paiement des arrérages de cette pension pour la période antérieure à l'entrée en jouissance de celle-ci.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [V]
M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à percevoir les arrérages échus de sa pension de retraite depuis le 15 avril 2012 jusqu'au 1er avril 2016 ;
1°) ALORS QUE le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies les conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'État ; que la décision du titulaire de poursuivre son activité après la date d'acquisition du droit à la pension de retraite, qui diffère certes la liquidation au jour de la cessation d'activité, ne fait pas pour autant, échec au paiement - à la date de la liquidation - des arrérages échus correspondant à la période entre la date de l'acquisition du droit et celle de l'entrée en jouissance du droit à pension ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 5552-4, L. 5552-5 et L. 5552-41 du code des transports ;
2°) ALORS QUE la règle du non-cumul emploi-retraite interdit, sauf exception, au marin de cumuler une pension de retraite et le revenu d'une activité professionnelle, ce que traduit la règle d'une entrée en jouissance différée de la pension jusqu'à cessation de l'activité ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [V] n'avait pas cumulé une pension et ses revenus puisque, jusqu'au 30 mars 2016, date d'effet de la fin de son contrat d'engagement maritime, il n'avait perçu que des revenus, à l'exclusion de toute pension de retraite ; qu'en retenant dès lors que la perception différée de la pension pour la période entre le 15 avril 2012 et le 1er avril 2016 devait être analysée en une perception cumulative des revenus et de la pension, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 5552-4, L. 5552-5 et L. 5552-41 du code des transports.
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