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Cour administrative d'appel de Paris, 18 avril 1997. 95PA03061

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

95PA03061

Date de décision :

18 avril 1997

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Texte intégral

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, présentée par la société à responsabilité limitée GASTRONOMIE IMPORT dont le siège est ..., représentée par sa gérante ; la société GASTRONOMIE IMPORT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500010 du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Nouméa ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU la loi n 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodédermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, modifiée ; VU la loi n 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire, notamment son article 52 ; VU la délibération 19/CP du 25 octobre 1988 relatif à la procédure du contentieux fiscal ; VU le code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée GASTRONOMIE IMPORT, dont le siège social est à Nouméa, conteste les compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 à la suite de la réintégration dans ses résultats imposables de frais de téléphone, d'électricité et de loyer, qu'elle avait passés en charge ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21.I du code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges à condition : - de se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ou d'être exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; ... - de correspondre à une charge effective et d'être appuyées de justifications suffisantes .... Ces charges comprennent notamment : a) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ; Considérant qu'il est constant et non contesté que les dépenses litigieuses, prises à sa charge par la société requérante, étaient cependant toutes afférentes au domicile personnel de son associée gérante ; qu'elles n'ont pas été comptabilisées par l'intéressée comme des salaires , ni portées sur la déclaration visée à l'article 153 du code territorial des impôts, ni d'ailleurs été déclarées dans cette catégorie par la bénéficiaire ; que la société GASTRONOMIE IMPORT ne saurait utilement soutenir qu'elle aurait pourtant par là-même entendu attribuer à sa gérante un supplément en nature de rémunération, en se bornant à avancer le procès-verbal d'une assemblée générale du 17 août 1993, donc postérieure à la notification des redressements du 4 août précédent et des termes duquel, en tout état de cause, ne résulte pas l'intention explicite des associés de conférer à l'octroi desdits avantages, fût-ce de façon rétroactive, ce caractère de rétribution complémentaire ; qu'ainsi le principe même de la déductibilité des sommes en cause n'est pas démontré par la requérante, comme il lui incombe de le faire ; que, par suite, les dépenses en cause, qui n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation, devaient être réintégrées dans les bases d'imposition de la contribuable à l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 529 du code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " ... l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières s'applique annuellement : 1 : aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des sociétés ... ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie ..., les ... bénéfices et produits visés aux 1 et 2 s'entendant de toutes sommes ou valeurs attribuées ... aux associés ... à un autre titre que celui de remboursement de leurs apports" ; qu'aux termes de l'article 112 du même code : "Sont considérés comme revenus distribués : ... b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; Considérant que, comme il vient d'être dit, les dépenses litigieuses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation, mais au bénéfice de l'associée gérante de l'entreprise ; que les sommes réintégrées de ce chef dans les résultats de la société ont, par suite, été, à bon droit, regardées, par application des dispositions précitées, comme constituant des revenus distribués à raison desquels la contribuable devait être assujettie à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GASTRONOMIE IMPORT n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge ; Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GASTRONOMIE IMPORT est rejetée.

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