Tribunal Administratif de La Réunion, 17 décembre 2024. 2401676
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2401676
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2401676, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de mutation prise à son égard le 20 septembre 2024 par le président du conseil départemental de La Réunion.
Elle soutient que :
- sa demande en référé se rattache à sa requête au fond ;
- il est urgent de suspendre la décision afin de préserver ses droits ;
- une médiation est envisageable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2401447 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ".
2. A l'appui de sa requête en référé-suspension dirigée contre la récente décision de mutation d'office dont elle a fait l'objet, Mme A n'invoque de manière explicite aucune circonstance qui serait de nature à démontrer l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation par l'effet du changement d'affectation. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au Préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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