Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 523 DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00136 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRDP
Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n°19/03250
APPELANTE :
Madame [F] [H] [L]
la Coulée
[Localité 3]
Représentée par Me Josselin Troupe, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart
INTIME :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 octobre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 mars 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 juin 2011, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision, l'expulsion de la parcelle de terrain incluse dans la parcelle [Cadastre 2], située à la coulée de Saint-François, de Mme [Y] [L] épouse [J], de Mme [H] [L] et de M. [S] [J] et de tous occupants de leur chef et les a condamnés solidairement à remettre les lieux en état.
Ces décisions ont été signifiées à Mme [Y] [L] épouse [J], Mme [H] [L] et M. [S] [J], respectivement les 8 avril 2010 et 21 juillet 2011.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2019, M. [O] [I] a fait assigner M. [S] [J], Mme [H] [L] et Mme [Y] [L] épouse [J] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- liquider l'astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard,
- condamner les occupants à lui payer conjointement et solidairement la somme de 345.600 euros représentant le montant de l'astreinte pour 1728 jours de retard arrêté au 31 décembre 2019 sous réserve du nombre des jours de l'astreinte comptabilisés en 2020,
- condamner les occupants au paiement d'une astreinte définitive de 1.000 euros en raison de leur comportement traduisant une volonté de s'opposer à toute restitution du terrain à son légitime propriétaire à compter de la décision à intervenir, jusqu'à libération totale des lieux,
- condamner les mêmes conjointement et solidairement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3.000 euros et à tous les dépens.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de Mme [Y] [L] épouse [J], Mme [H] [L] et M. [S] [J] par le jugement du 18 mars 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 juin 2011, à la somme de 120.000 euros pour la période ayant couru du 21 juillet 2015 au 31 décembre 2019,
- condamné par suite, Mme [Y] [L] épouse [J], Mme [H] [L] et M. [S] [J] à payer à M. [O] [I], la somme de 120.000 euros au titre de l'astreinte liquidée,
- condamné Mme [Y] [L] épouse [J], Mme [H] [L] et M. [S] [J] à libérer la parcelle de terrain incluse dans la parcelle [Cadastre 2], située à la coulée de [Localité 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et pour une durée d'un an,
- débouté les parties pour le surplus de demandes,
- mis les dépens d'instance à la charge de Mme [Y] [L] épouse [J], Mme [H] [L] et M. [S] [J],
- condamné Mme [Y] [L] épouse [J], Mme [H] [L] et M. [S] [J] à payer à M. [O] [I], la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [H] [L] épouse [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 février 2023, en limitant son appel dans les termes suivants : « Appel en cas d'objet du litige indivisible ».
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 juin 2023.
Le 7 mars 2023, le greffe de la cour a adressé à Mme [H] [L] épouse [J] l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel.
Mme [F] [H] [L] épouse [J] n'a pas fait parvenir à la cour l'acte de signification de la déclaration d'appel.
Le 6 mars 2023, Mme [F] [E] a déposé une demande d'aide juridictionnelle.
La décision d'aide juridictionnelle n'a pas été communiquée à la cour, malgré un avis du greffe en date du 23 mai 2023 la sollicitant.
Mme [F] [H] [L] épouse [J] n'a pas conclu.
A l'audience du 12 juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
Suivant avis du greffe au conseil de l'appelante du 27 mars 2023, il lui a été proposé de présenter, avant le 17 avril suivant, des observations sur la caducité de sa déclaration d'appel que la cour entendait soulever d'office sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile ; aucune observation n'a été proposée en réponse par Me TROUPE, avocat de M. [L].
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la caducité de l'appel
L'article 905-1 § 1er du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose que « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la declaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ».
L'article 905-2 § 1er du même code ajoute qu'« à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe».
En l'espèce, le greffe a avisé l'avocat de l'appelante, par message notifié par RPVA le 7 mars 2023, d'avoir à signifier la déclaration d'appel avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 juin 2023 à 9h00 conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile.
L'appelante n'a pas fait parvenir à la cour la signification de sa déclaration d'appel.
Par conséquent, la déclaration d'appel de Mme [F] [E] épouse [J] est frappée de caducité.
La cour relève, en outre, que la caducité est également encourue du fait de l'absence de conclusions de l'appelante.
Sur les dépens
Il apparait équitable de laisser à la charge de Mme [F] [H] [L] épouse [J] les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la déclaration d'appel de Mme [F] [E] épouse [J] est caduque,
Condamne Mme [F] [E] épouse [J] aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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