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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-18.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.460

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 92-18.460/R formé par : 1 / M. Pierre Y..., agriculteur, demeurant à Carlus, Pezeu (Tarn), 2 / le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Pezeu, dont le siège est à Carlus, Pezeu (Tarn), 3 / la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Crama) du Tarn, dont le siège est ... (Tarn), contre : 1 / le Llyod continental, société anonyme dont le siège est ... (Nord), 2 / la société à responsabilité limitée Ateliers mécaniques de l'Adour, dont le siège social est route du Cimetière à Cazères-sur-l'Adour, Grenade-sur-l'Adour (Landes), et actuellement même ville, route de la Gare, 3 / M. Pierre X..., exerçant son activité sous la dénomination Etablissements Pierre X... au Séquestre, La chênaie, Albi (Tarn), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° 92-19.143/G formé par la société à responsabilité limitée Ateliers mécaniques de l'Adour, contre : 1 / le Llyod continental, 2 / M. Pierre Y..., 3 / la Crama du Tarn, 4 / M. Pierre X..., 5 / le GAEC de Pezeu, défendeurs à la cassation ; en cassation d'un même arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile) ; Les demandeurs au pourvoi n° R 92-18.460 invoquent les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 92-16.934 invoque les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., du Groupement agricole d'exploitation en commun et de la Crama du Tarn, de Me Copper-Royer, avocat de la société Ateliers mécaniques de l'Adour, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Llyod continental, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 92-18.460 et G 92-19.143 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1992), que M. X..., exerçant sous l'enseigne "Etablissements Pierre X...", avait équipé un tracteur appartenant au Groupement d'exploitation agricole en commun de Pezeu (le GAEC) d'un élévateur qu'il avait confectionné avec un vérin fabriqué par la société "Ateliers mécaniques de l'Adour" (la société), assurée par la société Llyod continental (la compagnie d'assurances) ; qu'en utilisant l'engin M. Y... a été blessé par l'élévateur qui s'est détaché ; qu'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, au vu du rapport déposé par l'expert désigné en référé, a prononcé la résolution du contrat conclu entre le GAEC et M. X..., déclaré la société responsable de l'accident survenu à M. Causse, débouté celui-ci de ses demandes dirigées contre M. X..., dit que la compagnie d'assurances devait garantir la société et sursis à statuer sur la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn (Crama) ; que, la compagnie d'assurances ayant interjeté appel, les parties ont repris leurs prétentions initiales ; Sur le premier moyen du pourvoi R 92-18.460 formé par M. Y..., le GAEC et la CRAMA, et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi G 92-19.143 formé par la société, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt retient que l'accident est dû à la rupture de la soudure d'assemblage de la tige du vérin et de la collerette du lève-charge qui présentait une fragilité résultant de l'insuffisance de la qualité de la main-d'oeuvre ; que M. X... n'a commis aucune faute de conception dans la réalisation du mécanisme, et que, M. Y... n'étant pas un technicien en la matière, rien ne pouvait l'amener à penser que l'engin qu'il actionnait présentait un tel défaut au niveau de la soudure de ses deux éléments de composition ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux demandes de M. Y..., la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ces énonciations, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi R 92-18.460 et le troisième moyen du pourvoi G 92-19.143, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis la compagnie d'assurances hors de cause alors que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration ayant pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit dans cette période, la cour d'appel, en subordonnant la garantie à l'existence d'une réclamation et à l'apparition du dommage dans un certain délai après la livraison d'un bien, aurait violé les articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-2 du Code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'avait été saisie que de l'application de l'article 6 de la police limitant la garantie à deux années à compter de la livraison ; D'où il suit que le moyen, qui est relatif à la contrepartie des primes, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de droit et de fait, et irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. Condamne les demandeurs aux deux pourvois, envers la société Llyod continental et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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