Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWJ4
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 octobre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/356600
Vu le recours formé par :
La société SYNDIC AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [E] [L]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy CHICHE, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
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ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 08 Février 2024
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par la société Syndic avenir auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 octobre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment condamné la société Syndic avenir à payer à Me [E] [L] un complément d'honoraires de 2.000 euros hors taxes, outre une somme de 1.559,49 euros toutes taxes comprises au titre des frais et débours';
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La société Syndic avenir, représentée par une avocate, a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision déférée'; elle demande à titre principal de condamner Me [E] [L] à lui restituer la somme de 73.880 euros'; à titre subsidiaire elle demande la restitution de la somme de 61.880 euros'; à titre infiniment subsidiaire elle demande une réduction des honoraires'; en tout état de cause elle réclame une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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Me [E] [L] est présente, assistée d'un avocat et a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée en portant le montant des frais et débours à la somme de 2.369,49 euros toutes taxes comprises et de lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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En 2016, la société Syndic avenir, qui exerce l'activité de syndic de copropriété, a chargé Me [E] [L], qui faisait partie du Cabinet Bird & Bird 'de défendre ses intérêts dans plusieurs affaires de diffamation, d'usurpation de son nom';
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Me [E] [L] indique que du 21 septembre 2016 au 13 décembre 2021, elle a mis en 'uvre neuf procédures pour le compte de la société Syndic avenir qui a bénéficié d'un traitement et d'un accompagnement privilégié': procédures de blocage auprès des fournisseurs d'accès internet, de déférencement de blog, d'injonction de communication des coordonnées, de diffamations, de plainte auprès de la CNIL, de plainte avec constitution de partie civile, d'usurpation d'identité numérique'; l'avocate souligne que chaque procédure a fait l'objet d'un accord préalable de la cliente et que ses factures ont été presque toutes réglées'à l'Aarpi Bird & Bird ; elle précise que 760,90 heures de travail ont été facturées, sur les sur les 961,64 heures effectuées et verse à son dossier le détail précis et chronologique de toutes ses diligences, dont les factures ont été payées après services rendus';'''
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La société Syndic avenir a invoqué un manquement professionnel dans la gestion de la procédure de diffamation, pour demander le remboursement de tous les honoraires versés'; la Cour rappelle qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat'et considère que la société Syndic avenir ne peut pas contester les factures qu'elle a payées après services rendus';
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La demande en paiement de Me [E] [L] ne concerne que «'la facture impayée du 28 janvier 2021'», d'un montant de 2.000 euros, pour une plainte avec constitution de partie civile au tribunal judiciaire de Nanterre et les frais de 2.369,49 euros';
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La société Syndic avenir, par l'intermédiaire de son avocate a formé un recours contre la décision du bâtonnier en soutenant qu'elle n'était pas motivée sur ce point';
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La Cour, après un examen attentif de la pièce n° 9 versée aux débats, constate que sur la demande de la société Syndic avenir, Me [E] [L] a déposé une plainte avec constitution de partie civile au tribunal judiciaire de Nanterre pour interrompre une prescription'et a établi la facture du 28 janvier 2021 ; que la somme de 2.000 euros hors taxes est donc due';
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Les frais, dont les remboursements sont demandés figurent dans un tableau de la pièce n°10 et la Cour estime qu'ils ne sont justifiés, dans le cadre de la seule affaire se rapportant à la facture du 28 janvier 2021, que pour un montant de 1.559,49 euros';
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La Cour décide en conséquence de confirmer la décision du bâtonnier, estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et rejette toutes les autres demandes';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Confirme la décision déférée, ayant'condamné la société Syndic avenir à payer à Me [E] [L] la somme de 2.000 euros hors taxes, outre celle de 1.559,49 euros toutes taxes comprises au titre des frais et débours,
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Y ajoutant,
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne la société Syndic avenir aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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