Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02347
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02347
Date de décision :
19 décembre 2024
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Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/02347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHQM
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
La société SCI F&B, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numero 488 150 533 dont le siège siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son gérant, Monsieur M.[K] [O], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sandrine BEZARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 7]” de la résidence [Adresse 7] situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société QUADRAL PROPERTY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro
539 607 952 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 05 Avril 2023 reçu au greffe le 21 Avril 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire serait mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI F&B est propriétaire des lots n°357, 358, 359, du Bâtiment L et n°360, 361 et 362 du Bâtiment M, à savoir six appartements, au sein de la Résidence [Adresse 7], sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 2]
[Adresse 2], [Localité 6].
La SCI F&B avait mis ces biens en location par l’intermédiaire du cabinet [C], chargé de cette gestion jusqu’en 2015.
Le cabinet [C] a failli dans l’exercice de sa mission en ne réglant pas les charges de copropriété pour le compte de la SCI et en ne lui reversant pas les loyers perçus au titre de la location des appartements. Par un arrêt en date du 25 Avril 2017, la cour d’appel de Versailles a condamné le cabinet [C] à payer à la SCI F&B des dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 13 Novembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné la SCI F&B à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] les sommes suivantes :
- 32.585,97 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 Avril 2018 avec intérêt au taux légal,
- 336,77 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI F&B contestant les montants retenus par le syndic concernant les charges d’eau appelées a, par acte de commissaire de justice en date du
11 Mars 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Versailles en révision du jugement du 13 Novembre 2018.
Par un jugement en date du 18 Juillet 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré irrecevable ce recours en révision et a débouté la SCI F&B de ses demandes.
La SCI F&B a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 1er Août 2023.
Par un jugement en date du 7 Janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles
a :
- condamné la SCI F&B à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 27.503,80 euros au titre des charges et travaux ou avances arrêtées au 1er Octobre 2020 (appels de provisions pour charges et loi ALUR du 4ème trimestre 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du
6 mai 2020,
- condamné la SCI F&B à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- rappelé que les frais non retenus au titre de l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965 à l’encontre de la SCI F&B (soit 913 euros) doivent être recrédités sur son compte,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
- condamné la SCI F&B aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] a fait assigner la SCI F&B
en recouvrement de charges de copropriété concernant la période du
1er Janvier 2021 au 11 Mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 Avril 2023, la SCI F&B a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] sise
[Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 2],
78130 Les Mureaux (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions 19 et 20 votées en assemblée générale des copropriétaires du 2 Janvier 2023 et la condamnation du syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic, à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné par acte remis à personne morale le 5 avril 2023, a constitué avocat le 2 Octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 Mars 2024, la SCI F.&B demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de rectifier les appels de charges en retirant les charges ne concernant pas la SCI F&B (notamment l’eau, le nettoyage et le gardiennage),
- condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la SCI F&B, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle continue de subir,
- le condamner à régler à la SCI F&B, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 Décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
- débouter la SCI F&B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI F&B à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI F&B aux entiers dépens.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 Septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Octobre 2024 et a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Il résulte des articles 8 et 13 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
L'article 16 du code de procédure civile dispose en outre que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement".
En l’espèce, il apparaît à la lecture des dernières conclusions de la SCI F&B qu’elles concernent l’instance enregistrée sour le numéro RG 22/3511, relative au recouvrement de charges de copropriété, et non la présente instance, relative à l’annulation de résolutions prises en assemblée générale.
Par conséquent, il sera exceptionnellement fait application des articles 444 et 803 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture sera révoquée et la réouverture des débats ordonnée aux fins de permettre à la demanderesse de communiquer ses conclusions relatives à la présente instance.
Les dépens seront réservés en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 8, 13, 16, 444 et 803 du code de procédure civile,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SCI F&B de communiquer ses conclusions relatives à la présente instance,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 Mars 2025 à 09h30 pour notification par la SCI F&B desdites conclusions, à défaut radiation,
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DÉCEMBRE 2024 par Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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