Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00325 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHGM
Minute n° 23/00156
[E]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 09 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/01860
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4] (COTE D'IVOIRE)
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, M. [G] [E] a sollicité la SA BPALC a'n d'obtenir un prêt pour financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Aucun contrat de prêt n'a finalement été conclu.
Par acte d'huissier du 11 juin 2018, M. [E] a fait assigner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après désignée la SA BPALC) devant le tribunal de grande instance de Metz. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, il a demandé au tribunal, au visa des articles 1104, 1112, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil et des articles R312-1 et L312-1-1 du code monétaire et financier, de:
- dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
- constater la violation par la SA BPALC de son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi,
- constater la rupture abusive des pourparlers aux torts de la SA BPALC,
En conséquence,
- condamner la SA BPALC à lui payer les sommes de:
*41.282,40 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation au préjudice financier qu'il a subi,
*30.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation au préjudice moral qu'il a subi,
- condamner la SA BPALC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, la SA BPALC a demandé au tribunal de:
- dire la demande radicalement irrecevable, subsidiairement mal fondée,
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [G] [E] de toutes ses demandes,
- le condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 2.400 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Metz a:
- rejeté la 'n de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E] présentée par la SA BPALC,
- déclaré en conséquence recevable l'action en responsabilité pour rupture des pourparlers relative à la demande d'un prêt de 336.250 euros à la SA BPALC formée par M. [G] [E] à titre personnel,
Sur le fond,
- débouté M. [G] [E] au titre d'une rupture abusive des pourparlers par la SA BPALC dans le cadre d'un prêt de 336.250 euros sollicité pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que de l'intégralité de ses demandes et intérêts au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral,
- condamné M. [G] [E] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA BPALC la somme de 2.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [E] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré que M. [G] [E] avait qualité à agir et que ses prétentions étaient recevables, l'objet du litige étant la demande de prêt qu'il avait formée à titre personnel et non celle formée par la SCI Famille [E].
Sur le fond, le tribunal a considéré que M. [G] [E] ne pouvait reprocher à la banque un manquement à son devoir précontractuel d'information, de conseil et de mise en garde au sens des articles R312-1-1 et L312-1 du code monétaire et financier, cette obligation ne pouvant naître qu'à l'occasion de la conclusion du contrat de prêt et non de simples pourparlers. Le tribunal a également considéré que la banque n'avait commis aucune faute de négociation indépendante de la rupture des pourparlers susceptible d'engager sa responsabilité au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 janvier 2020, M. [G] [E] a interjeté appel aux fins d'annulation et en tout état de cause d'infirmation du jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il:
- l'a débouté au titre d'une rupture abusive des pourparlers par la SA BPALC dans le cadre d'un prêt de 336.250 euros sollicité pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral,
- l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la SA BPALC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 février 2022, auxquelles il y convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] [E] demande à la cour de:
- recevoir en la forme son appel principal interjeté contre le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Metz, ainsi que l'appel incident de la SA BPALC,
- dire son seul appel principal bien fondé,
Y faisant droit, rejetant l'appel incident de la SA BPALC,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir et déclaré en conséquence son action en responsabilité pour rupture des pourparlers
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1112 du code civil,
- constater que la SA BPALC a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi dans la poursuite des négociations,
En tout état de cause, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
- constater la violation par la SA BPALC de son obligation de contracter de bonne foi,
- constater par ailleurs la rupture abusive des pourparlers aux torts de la SA BPALC,
En conséquence,
- condamner la SA BPALC à lui payer les sommes de:
*11.703,28 euros au titre des frais occasionnés par la conclusion de divers contrats en lien avec l'achat immobilier et notamment les contrats d'assurance,
*30.303,40 euros au titre de son préjudice financier lié aux frais de transport,
*30.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi,
- débouter la SA BPALC de toutes ses demandes,
- condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [G] [E] soutient que sa demande est recevable, ayant qualité à agir dans le cadre de cette instance. Il explique que les pourparlers avec la banque se sont poursuivis postérieurement à l'expiration du délai stipulé dans l'accord de principe, mais par le truchement d'une SCI familiale afin de contourner une fin de non-recevoir opposée par la banque au titre de son assurance décès-invalidité. Il soutient toutefois qu'il demeure bénéficiaire de l'accord de principe et destinataire de la rupture des pourparlers, contrairement à la SCI, de sorte qu'il a qualité à agir en son nom personnel en l'espèce.
Sur le fond, M. [G] [E] soutient d'une part que la banque a commis une faute dans la rupture des pourparlers susceptible d'engager sa responsabilité. D'abord, il expose que la faute invoquée s'apprécie uniquement au regard de l'accord de principe conclu le 19 décembre 2016, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de la banque est engagée. Il précise que sa responsabilité délictuelle n'est engagée qu'à titre subsidiaire.
Ensuite, il indique que la banque a commis une faute en omettant d'éditer le prêt précisant toutes les conditions de son obtention alors qu'elle s'était engagée à le faire dans le cadre de l'accord de principe. Il soutient que cette condition est toutefois réputée accomplie selon l'article 1304-3 du code civil, de sorte que la banque était tenue de poursuivre les pourparlers.
Par ailleurs, il reproche à la banque d'avoir soudainement refusé de lui octroyer le prêt sans justification alors même qu'il avait répondu à toutes ses sollicitations en lui faisant parvenir tous les documents demandés au titre de l'étude de son dossier. Il lui reproche également d'avoir violé les termes de l'accord de principe et de lui avoir fait croire que le prêt serait accepté, de tels comportements étant constitutifs selon lui d'une rupture abusive des pourparlers et donc d'une faute.
Enfin, il conteste l'allégation adverse selon laquelle il aurait renoncé à souscrire personnellement le prêt en rappelant notamment que celui-ci lui a justement été refusé en son nom personnel, et non au nom de la SCI familiale. Il indique en tout état de cause que les termes de l'accord de principe ne mentionnent pas l'identité de l'éventuel emprunteur, celle-ci devant être définie par le contrat de prêt, de sorte qu'en l'absence de précision de la banque à ce titre, il peut tant s'agir de la SCI familiale que de lui-même.
M. [G] [E] soutient d'autre part que les fautes de la banque lui ont causé des préjudices. D'abord, il affirme avoir conclu avec son épouse des contrats d'assurance dans le seul but d'obtenir le prêt. Il demande donc le remboursement des sommes versées à ce titre, soit un montant de 11.703,28 euros. Ensuite, il note que les négociations ont engendré des frais de transport et d'hébergement importants afin de lui permettre d'assister avec son épouse aux différents entretiens de la banque. Il demande donc le remboursement de la somme totale de 41.282,40 euros, soit 30.303,40 euros au titre des frais de transport et 10.979 euros au titre des frais d'hébergement engagés.
Enfin, il soutient que l'attitude de la banque lui a causé un préjudice moral qui résulte aussi de la perte de chance d'acquérir l'immeuble objet du prêt. Il évalue donc ce préjudice à la somme de 30.000 euros et en demande l'indemnisation.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
- rejeter l'appel de M. [G] [E],
- recevoir son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [G] [E] recevable en ses demandes,
A titre principal,
- déclarer M. [G] [E] irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses demandes,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute à l'égard de M. [G] [E],
A titre infiniment subsidiaire et dans le seul but d'être complet,
- réduire à bien plus justes proportions les sommes qui seraient fixées à titre de dommages-intérêts, lesquelles ne devront dépasser 500 euros par poste de préjudice revendiqué,
En tout état de cause,
- déclarer M. [G] [E] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] [E] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] [E] aux dépens d'instance et aux frais irrépétibles d'instance,
- condamner M. [G] [E] aux entiers frais et dépens d'appel,
- condamner M. [G] [E] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 d'appel.
La banque soutient à titre principal que la demande de M. [G] [E] est irrecevable, car il n'a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Elle expose avoir été sollicitée dans le cadre d'un premier prêt demandé par les époux [E] en leur nom personnel, lequel n'a finalement pas été conclu, M. [E] n'étant pas en mesure de remplir une des conditions exigées dans l'accord de principe conclu le 19 décembre 2016. Elle affirme que le couple a alors renoncé à ce projet, de sorte que M. [G] [E] n'a plus intérêt à agir au titre de celui-ci dans le cadre de la présente instance.
Elle ajoute avoir été sollicitée dans le cadre d'un second prêt demandé par la SCI Famille [E], dont les époux [E] sont associés, ce projet étant distinct du premier et ne constituant pas une modalité de réalisation de l'accord de principe du 19 décembre 2016. Elle indique que M. [G] [E] négociait ce prêt non pas en son nom personnel, mais en qualité d'associé de la SCI Famille [E], raison pour laquelle elle lui adressait directement ses courriers.
Elle expose ainsi que les présents débats concernent uniquement les négociations de ce dernier projet, lequel n'a finalement pas abouti, de sorte que seule la SCI Famille [E] a qualité à agir dans le cadre de l'instance. Elle relève, au soutien de ce moyen, la récente assignation de la SCI Famille [E] à son encontre tendant aux mêmes fins que la présente action de M. [G] [E].
A titre subsidiaire, la banque considère n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
D'une part, elle conteste avoir rompu abusivement les pourparlers avec M. [G] [E]. Elle soutient que la rupture des négociations contractuelles est toujours libre et discrétionnaire, ce même en présence d'un accord de principe. Elle indique néanmoins que la caducité de l'accord de principe du 19 décembre 2016 résulte uniquement de l'impossibilité pour M. [G] [E] de répondre à ses conditions.
Elle rappelle que les présents débats concernent uniquement le second projet de prêt relatif à la SCI Famille [E], lequel n'a finalement pas abouti. A ce titre, elle affirme qu'aucun accord de principe ou autre acte n'a été réalisé en l'espèce, les pourparlers concernant les conditions particulières du contrat n'ayant pas commencé. Elle ajoute que les discussions se sont arrêtées suite à l'inertie de la société qui ne lui a pas transmis les pièces en version originale nécessaires à l'étude de sa situation, ce malgré un rappel de sa part. Elle conteste avoir demandé à M. [G] [E] la production de pièces relatives à la conclusion d'un contrat d'assurance décès-invalidité ainsi qu'avoir reçu de telles pièces.
Elle en conclut qu'elle n'a jamais adopté un comportement constitutif d'une rupture abusive ou brutale des pourparlers ou d'un manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi. Elle considère au contraire que la rupture des discussions est uniquement imputable à M. [G] [E], qui ne lui a jamais envoyé les documents de sa société nécessaires à l'étude de son dossier.
D'autre part, elle affirme qu'elle ne s'est jamais engagée envers M. [G] [E] à conclure le contrat de prêt, l'accord de principe du 19 décembre 2016 n'étant pas constitutif d'un tel engagement.
Par ailleurs, elle ajoute que l'absence d'édition du prêt n'est pas constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité, M. [G] [E] ayant renoncé à souscrire personnellement le prêt. Elle relève par ailleurs que cette édition n'était pas la seule condition de l'octroi du prêt, celui-ci dépendant également de la discussion de garanties, dont une assurance refusée à M. [G] [E] et de l'approbation des conditions particulières et générales du contrat. Elle insiste sur le fait que la condition de l'édition du prêt n'est pas réputée accomplie pour ces précédents motifs. Elle précise en tout état de cause que seule la SCI Famille [E] était partie aux négociations, de sorte qu'elle seule aurait pu conclure l'éventuel contrat de prêt.
A titre infiniment subsidiaire, elle affirme que M. [G] [E] n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture des pourparlers. Elle rappelle en ce sens que ce dernier a abandonné son projet de prêt en son nom personnel, de sorte qu'il ne peut alléguer l'existence d'un préjudice lié à l'abandon de celui-ci.
Elle ajoute qu'il n'a subi aucun préjudice personnel du fait de la rupture des pourparlers du second prêt, ayant seulement agi en qualité de la SCI Famille [E].
En tout état de cause, s'agissant des préjudices allégués, la banque soutient d'abord que M. [G] [E] ne démontre pas avoir versé des sommes au titre des contrats d'assurances évoqués et qu'il semblerait que ces contrats n'aient jamais été appliqués, leur mise en 'uvre dépendant uniquement de la conclusion du prêt, laquelle n'est jamais intervenue. Elle ajoute avoir délivré à M. [G] [E] une attestation confirmant l'absence de prêt pour faire valoir ce que de droit auprès de son assureur, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour demander le remboursement de sommes versées à ce titre.
Elle soutient ensuite que seule la SCI Famille [E], et non M. [G] [E] en son nom personnel, a qualité à demander le remboursement des frais de transports engagés au titre des pourparlers. De plus, elle affirme que la présente demande n'est pas fondée, les frais de transports allégués n'étant pas destinés à des rendez-vous dans ses locaux, mais au financement de périodes de vacances de sa famille dans des villes où elle n'exerce pas son activité et pour une durée excédant celle nécessaire à un rendez-vous.
Elle expose par ailleurs que la demande de dommages-intérêts de M. [G] [E] au titre de son préjudice moral n'est pas fondée, M. [G] [E] n'étant plus personnellement en pourparlers avec elle depuis qu'il a renoncé au premier prêt. Elle ajoute que la rupture des pourparlers du second prêt ne lui est pas imputable et résulte au contraire de l'inertie de M. [G] [E], qui ne lui a jamais fait parvenir les documents nécessaires à l'étude du dossier de sa société. Elle précise que M. [E] ne peut alléguer subir une perte de chance d'acquérir le bien, ce dernier ne justifiant d'aucune démarche relative à son projet personnel auprès d'autres banques.
Elle relève enfin que les préjudices allégués sont exagérés au regard de ceux invoqués au même titre par la SCI Famille [E] dans la procédure qu'elle a engagée à son encontre.
En tout état de cause, la banque soutient que la procédure engagée par M. [G] [E] est abusive, en ce que ce dernier a menti sur les présents faits afin d'obtenir frauduleusement le remboursement de frais injustifiés et ainsi agi de mauvaise foi. Elle demande donc à ce que M. [G] [E] lui verse des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions formées par M. [G] [E]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité.
L'article 31 du code de procédure civile précise que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'attestation du 19 décembre 2016 sur laquelle M. [G] [E] fonde ses prétentions précise que la SA BPALC a « accordé à M. et Mme [E] un prêt immobilier pour l'acquisition d'un bien sis [Adresse 1] à [Localité 5] «avec les caractéristiques suivantes:
Prêt privilège:
- Capital 336.250 euros
- Taux: 1,15%
- Assurance décès, invalidité, arrêt de travail à 100% pour M. et 50% pour Mme
- Garantie hypothécaire»
Cet accord de principe, valable 30 jours à compter des présentes, vous est donné dans l'attente de l'édition du prêt qui précisera toutes les conditions de celui-ci.
Notre accord est naturellement conditionné par votre approbation des conditions particulières et générales du prêt ainsi que la constitution des garanties qui y seront précisées à défaut de l'avoir été ci-dessus».
Cet accord de principe était donc subordonné aux conditions cumulatives suivantes: l'approbation par les époux [E] des conditions particulières et générales du prêt, une fois édité, et la constitution des garanties exigées par la SA BPALC, dont la souscription d'une assurance décès, invalidité et arrêt de travail à 100% pour M. [G] [E].
Or, ainsi que Me Seyve, conseil des époux [E], l'indique dans un courrier adressé à la SA BPALC le 15 décembre 2017, M. [G] [E] n'a pu souscrire une telle assurance en raison du refus des diverses compagnie d'assurance au regard de son état de santé. C'est également ce qu'indique M. [G] [E] dans ses conclusions devant la cour.
Dans un autre courrier adressé à la SA BPALC le 14 février 2018, Me Seyve rappelle que M. [G] [E] s'est vu opposer un refus à sa demande d'assurance, et qu'en conséquence, un nouveau compromis de vente a été signé le 30 juin 2017 par la SCI Famille [E]. Il ajoute que «c'est la raison pour laquelle un nouveau dossier de financement avait été monté parallèlement à la signature du compromis fin juin 2017 et que le montant à emprunter par la SCI Famille [E] avait été revus à la baisse, montant inférieur à 300.000 euros».
Il en résulte que l'accord de principe du 19 décembre 2016 qui était subordonné à la souscription d'une assurance est devenu caduc (ce que reconnaît Me Seyve page 4 de son assignation délivrée le 15 novembre 2022 au nom de la SCI Famille [E] à la SA BPALC). C'est donc un nouveau contrat de prêt, souscrit cette fois par la SCI Famille [E] qui devenait acquéreur de l'immeuble au lieu de M. et Mme [E] en leur nom personnel qui était envisagé.
D'ailleurs, dans ses conclusions devant la cour (page 7), M. [G] [E] déclare que «les pourparlers se sont bien poursuivis [avec lui] par le biais d'une SCI familiale pour acquérir le bien visé par l'accord de principe».
Dès lors, le refus de financement adressé par mail à M. [G] [E] le 15 novembre 2017 dans les termes suivants: «Suite à notre entretien agence ce jour avec Mme [O] et moi-même et après étude de votre dossier pour l'acquisition du bien sis sis [Adresse 1] à [Localité 5], nous vous informons que nous n'avons pas convenance à répondre favorablement à votre demande», ne concerne pas le prêt qui était envisagé par M. [E] à titre personnel avec son épouse et visé par l'accord de principe du 19 décembre 2016 mais le prêt qui devait être souscrit par la SCI Famille [E], pour un autre montant (291.000 euros selon l'assignation délivrée par la SCI Famille [E] à l'intimée et 296.500 euros selon les documents produits par M. [E] à l'appui de sa demande d'indemnisation). Le fait que le mail ait été adressé à M. [E] et non à la SCI Famille [E] n'est pas significatif et ne peut rapporter la preuve que cet échange concernait M. [G] [E] à titre personnel dans la mesure où il est constant que l'appelant est le gérant de la SCI Famille [E] et ainsi l'interlocuteur de cette dernière.
En conséquence, M. [G] [E] qui fonde sa demande d'indemnisation sur le caractère abusif de la rupture des pourparlers par la SA BPALC le 15 novembre 2017, n'a pas qualité à agir puisque le refus opposé par la SA BPALC le 15 novembre 2017 concerne la SCI Famille [E] et le financement de l'acquisition de l'immeuble par celle-ci et non M. [G] [E] en son nom personnel.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de déclarer les prétentions formées par M. [G] [E] irrecevables.
Sur la demande d'indemnisation formée par la SA BPALC pour appel abusif
L'article 559 du code de procédure civile ne permet de condamner l'appelant à des dommages-intérêts que s'il est établi qu'il a agi dans un but dilatoire ou abusif.
En l'espèce, il n'est pas établi que M. [G] [E] a interjeté appel par pure mauvaise foi, dans un but malveillant ou dilatoire.
Dès lors, la SA BPALC sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [E] qui succombe en appel sera condamné aux dépens.
L'équité commande, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [G] [E] à payer à la SA BPALC la somme de 1.500 euros et de le débouter de ses demandes formées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 janvier 2020 dans toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui seront confirmées,
Statuant à nouveau,
Déclare les prétentions formées par M. [G] [E] contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne irrecevables;
Y ajoutant,
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif;
Condamne M. [G] [E] aux dépens de l'appel;
Condamne M. [G] [E] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [G] [E] de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Greffier La Présidente de Chambre