Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 873 et 1220 du Code civil ;
Attendu, selon ces textes, que lorsqu'une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu'au prorata de leurs droits respectifs ;
Attendu que la Caisse agricole de dépôts et de prêts du Centre Est a consenti aux époux Michel Y... deux ouvertures de crédit en compte courant ; qu'un jugement a condamné solidairement les époux et leur fille, Mme Z..., à rembourser à la Caisse les sommes en principal de 84 116,25 francs et les époux seuls à celle de 215 115,64 francs ; que Michel Y... est décédé au cours de l'instance d'appel ; que sa veuve et leurs deux filles, Mme Z... et Mme X..., sont intervenues en qualité d'héritiers ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement tout en y ajoutant la condamnation solidaire des héritiers de Michel Y... au paiement des sommes retenues par le Tribunal ;
Attendu qu'en condamnant ainsi solidairement les ayants droit de Michel Y... à payer en qualité d'héritiers une dette de la succession de leur auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné solidairement Mmes Y..., Z... et X... au paiement de toute la dette, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.
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