Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-22.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.218
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Avricourt (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mlle Françoise X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, suivant acte notarié du 27 janvier 1985, M. Y... Jung, exploitant agricole, a consenti une donation-partage à ses enfants, Raymond et Françoise ; que, selon cet acte, M. Raymond X..., auquel est attribué l'exploitation, est débiteur envers sa soeur d'une soulte de 440 000 francs payable dans un délai de deux mois à compter de l'acte ; qu'assigné par celle-ci en paiement du solde de cette soulte, M. Raymond X... a invoqué une créance de salaire différé au titre de sa participation à l'exploitation agricole ; qu'il a demandé, en outre, à bénéficier des délais de paiement prévu à l'article 832-1, alinéa 2, du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 1991), rejetant ses prétentions, l'a condamné à payer la somme réclamée ;
Attendu que M. Raymond X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la disposition selon laquelle le droit de créance résultant d'un salaire différé ne peut s'exercer qu'au décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, ne concerne que l'exigibilité de la créance ; qu'en déclarant, dès lors, que jusqu'au décès de M. Y... Jung, la créance de salaire différé dont se prévaut M. Raymond X... ne constitue pas un droit né et actuel, la cour d'appel a violé les articles 63 et 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 ; et alors, d'autre part, que l'article 1075-2 du Code civil relatif au partage d'ascendants rend applicable aux soultes mises à la charge des donataires les dispositions de l'article 833-1 du même code relatif à la révision des soultes "lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement" ; qu'il en résulte que le débiteur d'une soulte, dans le cadre d'une donation-partage, a la possibilité d'obtenir des délais de paiement ; qu'en décidant, dès lors, que M. Raymond X... ne peut obtenir, pour le paiement de la soulte, les délais de paiement prévus par l'article 832-1 du Code civil, au motif que l'existence d'une donation lui interdit de se prévaloir des règles relatives à l'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé les articles 832-1 et 1075-2 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, modifié par la loi du 5 août 1960, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ;
que, dès lors, la cour d'appel a justifié légalement sa décision de ce chef ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 832-1, alinéa 2, du Code civil qui permettent à l'attributaire de droit, à titre préférentiel, d'une exploitation agricole moyennant une soulte, d'imposer à ses copartageants un délai pour son paiement, ne sont pas applicables aux soultes mises à la charge du bénéficiaire d'une donation-partage ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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