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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-12.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.438

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Julienne, Marie, Lucie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit de M. Robert Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 270 du Code civil et de dénaturation de documents, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, dans la procédure de divorce opposant les époux Y...-X... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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