Texte intégral
N° RG 21/01345 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNMR
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 janvier 2021
RG : 19/02760
ch civ
[W]
C/
[W]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [Z] [U] [W] épouse [Y]
née le 10 Juin 1964 à AMBERIEU EN BUGEY (01)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocat au barreau d'AIN
INTIMEES :
Mme [N] [X] [E] [W] veuve [T]
née le 21 Octobre 1961 à BOURG EN BRESSE (01)
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La Société CRBBJ exerçant sous le nom l'AUBERGE CAMPAGNARDE, SASU
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2023
Date de mise à disposition : 06 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage du 2 novembre 2005, M. [C] [W] a donné, notamment, à sa fille [Z] [W], épouse [Y] une parcelle cadastrée section C, numéro [Cadastre 8], avec maison d'habitation, sur la commune de [Localité 1] et à sa fille [N] [W], veuve [T], les parcelles cadastrées Section C, numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 6], dans la même commune.
Sur la parcelle numéro [Cadastre 6] la SASU CRBBJ, gérée par Mme [V] [F] exploite un fonds de commerce de restauration, à l'enseigne 'L'auberge Campagnarde', dans le cadre d'un bail commercial.
L'acte de donation-partage précise que le bien donné à Mme [T] est grevé d'une servitude de passage au profit de la parcelle numéro [Cadastre 8] donnée à Mme [Y], ladite servitude n'ayant jamais été préalablement constatée dans un acte authentique.
Pour les besoins de son activité la société CRBBJ a été autorisée par Mme [T] à installer une terrasse en bois extérieure, devant son établissement.
Mme [Y] s'est plainte que cette terrasse portait atteinte à la servitude de passage, en ne permettait plus un passage de largeur suffisante pour un véhicule, notamment pour la livraison de bois et qu'elle empêchait l'accès à la canalisation d'eau potable.
Par acte d'huissier du 16 août 2018, Mme [Y] a fait assigner Mme [T] et Mme [F] devant le tribunal d'instance de Belley pour obtenir la démolition de la terrasse en litige et l'allocation de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Devant cette juridiction, Mme [Y] a maintenu ses prétentions en faisant notamment valoir que la servitude était nécessairement carrossable, au motif que sa propriété était enclavée et Mme [T] s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
'déclaré irrecevable, pour défaut de qualité, les demandes de Mme [Z] [Y] à l'encontre de Mme [V] [F],
'débouté Mme [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [N] [T],
'condamné Mme [Z] [Y] à payer à Mme [N] [T] et à Mme [V] [F] la somme de 1 000 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Mme [Z] [Y] aux dépens, y compris ceux de l'instance formée devant le tribunal d'instance de Belley,
'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration, du 22 février 2021, Mme [Z] [W], épouse [Y] a interjeté appel de cette décision.
En cours de procédure d'appel, Mme [Y] s'est désistée de ses prétentions à l'encontre de Mme [F], tandis que la SASU CRBBJ est intervenue volontairement dans l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 mars 2022, Mme [Z] [W], épouse [Y], demande à la cour :
'd'infirmer le jugement dont appel et de débouter Mme [N] [T] ainsi que la SASU CRBBJ de leurs prétentions reconventionnelles,
'd'accueillir le désistement de ses demandes à l'égard de Mme [V] [F],
'de déclarer Mme [N] [T] responsable des dommages qui lui sont causés,
'de condamner Mme [N] [T] à procéder à la démolition de la terrasse litigieuse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
'de condamner Mme [N] [T] à lui payer la somme de 1 500 €, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice moral,
'de condamner Mme [N] [T] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'de rejeter la demande d'indemnisation formée par la SASU CRBBJ,
'de condamner cette société à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'de condamner in solidum Mme [N] [T] et la SASU CRBBJ aux entiers dépens, y compris ceux de l'instance devant le tribunal d'instance de Belley et les honoraires prévus à l'article 10 du tarif des huissiers de justice en cas de recouvrement forcé.
Elle fait valoir que l'assiette de la servitude est une assiette carrossable, en expliquant qu'avant la construction de la terrasse, le passage permettait la livraison de bois de chauffage, que des véhicules pouvaient stationner dans la cour devant la maison, que l'ouverture du passage sur la rue principale est de 5 m, que la servitude de passage, pour la circulation des véhicules doit donc avoir sur toute sa longueur une largeur minimum de 3 m et non pas seulement la largeur de 1,40 m laissée aujourd'hui par l'emprise de la terrasse.
Elle ajoute que le portail installé à l'arrière de sa parcelle n'est pas incompatible avec le stationnement de véhicules sur cette parcelle, contrairement aux dires adverses, ce portail pouvant être fermé même si un véhicule est stationné dans la cour.
Elle fait valoir également que du côté de la route communale, à l'est, elle ne bénéficie d'aucun droit de passage et que de plus, un, passage à cet endroit est difficilement envisageable compte tenu du dénivelé.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 avril 2022, Mme [N] [W], veuve [T] demande, de son côté, à la cour :
'de confirmer le jugement querellé,
y ajoutant,
'de débouter Mme [Z] [W] épouse [Y] de l'intégralité de ses prétentions,
'de condamner Mme [Z] [W] épouse [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
'que la preuve n'est pas rapportée que des véhicules stationnaient sur le passage, antérieurement à l'acte de donation-partage,
'que la situation des lieux avant et après l'acte donation-partage ne permet pas le stationnement de véhicules sur le fonds servant,
'que la livraison de bois pour alimenter un chauffage d'appoint ne nécessite pas l'accès avec une voiture, la manutention à pied avec un diable pouvant suffire,
'que la cour du fonds dominant ne permet pas non plus le stationnement d'un véhicule, Mme [Y] ayant installé à la place de la barrière d'origine un portail qui ne pourrait plus être man'uvré si un véhicule pénétrait dans sa cour,
'que le fonds servant a toujours comporté des tables et des chaises pour accueillir les clients du restaurant,
'que dans ces conditions, le droit de passage ne peut être qu'un passage à talon,
'que Mme [Y] dispose d'un autre passage pour accéder à la voie publique via la parcelle agricole [M] et ce avec un véhicule, sauf à enlever la clôture existante.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 janvier 2022, la SASU CRBBJ demande à la cour :
'de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
'de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire dans l'instance d'appel,
'de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice moral,
'de condamner Mme [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
'qu'aucun véhicule n'a jamais stationné sur la parcelle de Mme [T] et que tous les véhicules des occupants de la parcelle de Mme [Y] se garaient à l'extérieur du tènement immobilier sur un parking le long de la rue'sous la ville'contre un mur appartenant à la commune, depuis que Mme [Y] a clos l'arrière de sa parcelle,
'qu'il n'a jamais existé de passage carrossable sur la parcelle de Mme [T] et que la terrasse ne porte pas atteinte au droit de passage conventionnel
'que Mme [Y] a toujours bénéficié d'un accès carrossable à sa parcelle, directement depuis la voie publique par la rue 'sous la ville', via la parcelle agricole [M] et non par la cour devant le restaurant,
'qu'elle ne peut se prévaloir d'une situation d'enclavement, ayant choisi elle-même de mettre un portail à l'arrière de sa propriété.
Sur les autres moyens de droit et de fait développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la servitude de passage
L'article 686 du code civil permet au propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble pourvu que les services établis soient imposés seulement à un fonds et pour un fonds.
L'article 701 du même code prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
En l'espèce, il résulte de l'acte de donation-partage du 2 novembre 2005, dans son chapitre 'SERVITUDES' que : 'Les donateurs déclarent par les présentes :
que le bien immobilier cadastré section C n° [Cadastre 3] objet de la donation consentie à [N] [T] est grevé d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] présentement donnée à Mme [Z] [Y].
Laquelle servitude, bien que n'ayant jamais été constatée dans un acte authentique, le donataire reconnaît en avoir parfaite connaissance et déclare vouloir en faire son affaire personnelle.'
Il en résulte que la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 8] (anciennement cadastrée C n°[Cadastre 4]) bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 7] (anciennement cadastrée C n°[Cadastre 3]) mais que l'assiette et les modalités du passage ne sont pas définies dans l'acte.
Il ressort du constat d'huissier dressé le 2 août 2017 à la demande de Mme [Y] que sa parcelle cadastrée C n° [Cadastre 8] est desservie depuis la voie publique, Rue principale, par une cour commune située à l'est de la parcelle C n° [Cadastre 7], que l'ouverture du passage sur la Rue principale est de 5 m, que dans l'immeuble de la parcelle C [Cadastre 7] est exploité un bar restaurant, que l'exploitant de ce restaurant a construit une terrasse en bois qui empiète de 3,60 m sur le passage, en ne laissant plus qu'un passage de 1,40 m de large pour desservir la propriété [Y].
En l'absence d'indication des modalités du passage dans la convention et pour déterminer si la terrasse du restaurant sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 7] a ou non porté atteinte à l'assiette de la servitude, il convient de rechercher si cette servitude est une servitude de passage à talon ou destinée au passage de véhicules
Mme [Y] soutient que le passage était initialement prévu pour des véhicules.
Il y a lieu de constater, à l'instar du premier juge, qu'aucune prescription acquisitive de l'assiette de la servitude pour le passage de véhicules ne peut être retenue, dès lors que les deux parcelles cadastrées C n° [Cadastre 7] et C n° [Cadastre 8] appartenaient au même auteur, le donateur M. [C] [W], de sorte qu'il n'existait pas de servitude de passage avant la donation
Les photographies et les attestations produites par Mme [Y] qui concernent la situation ancienne, lorsque les tènements immobiliers appartenaient à un propriétaire unique ne sauraient démontrer l'exercice d'une servitude de passage de véhicules.
Pour écarter ce moyen de l'appelante, le premier juge a relevé, à juste titre, en se référant aux photographies produites par Mme [T] et à la configuration des lieux :
'qu'avant le litige, la cour de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 8] était fermée par un petit portillon incompatible avec un passage de véhicules, d'autant qu'il était ancré au mur, de sorte que la seule présence récente du grand portail alléguée par Mme [Y] et insuffisante pour étayer sa thèse de l'existence d'une servitude de passage carrossable, d'autant moins qu'eu égard aux dimensions de la cour intérieure de sa parcelle, à savoir 5,50 m de long et 3,40 m de large, avec un battant de portail mesurant 1,80 m, cette cour ne pouvait être utilisée par un véhicule que portail ouvert, comme il est précisé dans un autre constat d'huissier, dressé à sa demande le 11 février 2020,
'que l'existence sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 7] d'une largeur carrossable de 3 m sur toute la longueur jusqu'à la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 8] n'est pas avérée dès lors qu'il existe un trottoir, une terrasse en pierre et une construction en face de la maison d'habitation,
'que la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 9] a toujours accueilli des tables et des chaises une partie de l'année pour accueillir les clients du restaurant, ce qui contredit l'existence d'un passage destiné à des véhicules,
'que le fait allégué par Mme [Y] qu'un simple droit de passage à talon l'empêcherait de se faire livrer du bois de chauffage n'est pas non plus avéré car la faible longueur de passage rend possible une livraison à l'angle de la Rue principale avec une manutention au moyen d'un engin, de type diable.
Mme [Y] prétend également justifier le caractère carrossable de l'assiette de la servitude de passage par le fait que sa propriété serait enclavée.
Au vu des pièces produites, le tribunal judiciaire a également relevé, à bon droit, sur ce point:
'qu'il existait un portail en fer entre la voie publique dénommée 'Sous la ville'et le fonds [M] n° [Cadastre 5], puis un second portail en bois, entre ce fonds et le fonds n° [Cadastre 8], qu'une dalle de béton a été coulée sur la parcelle [Cadastre 8] en limite du fond [Cadastre 5], ce qui laisse à penser qu'elle permettait le stationnement de véhicules,
'que Mme [Y] a installé une clôture en cette limite de sa parcelle et qu'il ressort des attestations produites par Mme [T] qu'elle bénéficie toujours d'une tolérance de passage sur le triangle entre la voie publique 'Sous la ville', la parcelle numéro [Cadastre 5] et sa parcelle [Cadastre 8], cette situation permettant le passage de véhicules par le triangle, à destination de la parcelle [Cadastre 8].
En considération de ces éléments, l'état d'enclave allégué n'apparaît pas caractérisé en l'espèce.
En conséquence et comme l'a justement conclu le premier juge, Mme [Y] ne démontre pas que l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 7] doit correspondre au passage de véhicules à quatre roues, il ne peut s'agir que d'une servitude de passage à talon et que la largeur de 1,40 m, disponible devant la terrasse en litige est suffisante pour le passage de simples piétons.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de démolition de la terrasse, faute d'atteinte à la servitude conventionnelle de passage
2) Sur le préjudice moral invoqué par Mme [Y]
L'appelante fait état, à cet égard, de désagréments causés par la construction de la terrasse qui ne permet pas un accès à sa maison et qui empêche une jouissance paisible de ce bien, en évoquant le départ anticipé de ses locataires.
Il sera d'abord rappelé que la preuve n'est pas rapportée en l'espèce que la terrasse litigieuse porte atteinte à l'assiette de la servitude de passage.
En second lieu, [Y] ne démontre pas en quoi la construction de cette terrasse aurait empêché une jouissance paisible de son bien, étant noté qu'elle ne l'occupe pas personnellement puisqu'il est loué et que les raisons indiquées par ses locataires pour expliquer leur départ ne sont pas liées à l'existence de la terrasse elle-même.
Dans ces conditions, la responsabilité de Mme [T] qui a autorisé l'installation de la terrasse ne saurait être engagée et la demande indemnitaire formée à son encontre par Mme [Y] ne peut prospérer.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3) Sur la demande indemnitaire formée par la société CRBBJ
La société CRBBJI fait grief à Mme [Y] d'avoir tenté d'imposer par la présente procédure une aggravation de la servitude du fonds servant et d'avoir empêché une exploitation paisible du fonds de commerce géré par Mme [F].
Il est pas démontré l'espèce que l'action en justice, même infondée, formée par Mme [Y] ait dégénéré en abus, par malignité ou intention de nuire.
Par ailleurs, la société CRBBj qui reproche à Mme [Y] d'avoir 'empêché l'ouverture du restaurant à l'heure', à l'occasion de l'installation de son portail et d'avoir 'tourné autour de la terrasse avec un huissier de justice alors que des clients y étaient installés' ne rapporte, en réalité, aucune preuve sérieuse d'un préjudice d'ordre moral ou commercial.
Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
4) Sur les dépens les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées.
Mme [Y] supportera les dépens d'appel et devra régler, en cause d'appel, à Mme [T], la somme de 2 000 € et la société CRBBJ, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire dans l'instance d'appel de la SASU CRBBJ,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SASU CRBBJ de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Condamne Mme [Z] [W], épouse [Y], aux dépens d'appel,
Condamne Mme [Z] [W], épouse [Y], à payer à Mme [N] [W], veuve [T], la somme de 2 000 € et à la SASU CRBBJ, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,