Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-84.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.635
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- E... Madid,
- A... Dominique,
- B... Jean-Noël,
contre un arrêt de la cour d'assises du VAL DE MARNE en date du 10 juillet 1987 qui, pour vol avec armes, les a condamnés chacun à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur les pourvois de E... Madid et de A... Dominique ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture des déclarations de la déposition des témoins D... Louise, épouse C... (cote D 20) et X... Jean (cotes D 716, D 720 et D 721) ; " alors qu'il est de principe devant la cour d'assises que le débat doit être oral ; qu'en application de ces règles, le président ne peut donner lecture du procès-verbal d'audition d'un témoin acquis aux débats et qui n'a pas encore été entendu " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'appel des témoins, le président pour l'organisation des audiences a invité Mme D... Louise épouse C..., avec d'autres personnes, à se présenter le surlendemain 8 juillet à 9 heures 30, le témoin X... Jean absent devant se présenter le même jour ;
Attendu que le même procès-verbal énonce que le 8 juillet " le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture des déclarations et dépositions de Mme C... et de M. X... Jean... témoins régulièrement cités, mais non comparants " et sur l'absence desquels aucune observation n'a été faite par les parties ; qu'il en résulte que contrairement aux allégations du moyen, le président en procédant ainsi, n'a pas violé le principe de l'oralité des débats ni aucun des textes visés, les parties ayant renoncé à l'audition desdits témoins ; Que le moyen doit donc être rejeté ; Sur le pourvoi de B... Jean-Noël ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénal, 6 de la Convention européenne des droits de la défense ; " en ce que la cour d'assises qui a, par arrêt du 10 juillet 1987, condamné le demandeur à une peine de dix années de réclusion criminelle, était présidée par M. Franceschi ; " alors que ce magistrat ne pouvait légalement faire partie de la Cour ; qu'il avait en effet comme président de la cour d'assises siégeant à une précédente session, dirigé les débats et l'instruction orale de l'affaire pendant deux audiences successives avant que la Cour ne renvoie la cause et les parties à une session ultérieure ; que dès lors, il avait nécessairement procédé à un examen préalable au fond ; que de surcroît, la cour d'assises ainsi composée ne se présentait pas objectivement comme un tribunal impartial " ; Attendu que la cour d'assises du Val de Marne étant la juridiction de jugement saisie de la présente procédure lorsqu'elle a, par arrêt du 9 mars 1987, ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, le magistrat qui présidait la Cour en cette circonstance pouvait, sans violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, présider la formation de jugement qui, le 10 juillet 1987 a prononcé la condamnation du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 237, 250, 251 et 288 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le 1er juillet 1987 à 14 heures 15, M. Franceschi, président de la cour d'assises du Val-de-Marne, a désigné comme assesseur, en remplacement de Mme Langlade empêchée, Mme Leboucher pour siéger aux audiences du 1er juillet 1987 au 13 juillet 1987 inclus de la session ordinaire des assises du troisième trimestre de l'année 1987, alors que l'arrêt portant ouverture de session et rendant celle-ci effective n'est intervenu que le 1er juillet 1987 à 14 heures 30, et qu'il appartenait donc au seul premier président de la cour d'appel de pourvoir au remplacement d'un assesseur dont l'empêchement était nécessairement survenu avant l'ouverture de la session ; qu'il s'ensuit que la présence de Mme Leboucher, irrégulièrement désignée, a vicié la composition de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a comparu " ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que, par ordonnance du 14 avril 1987, le premier président de la cour d'appel a désigné en qualité d'assesseur du président de la cour d'assises du Val de Marne pour la session du troisième trimestre de l'année 1987, dont l'ouverture est fixée au 1er juillet 1987 à 14 heures, M. Cassemicheet Mme Langlade juges au tribunal de grande instance de Créteil ; Attendu que l'arrêt par lequel la cour d'assises a procédé le 1er juillet 1987 à la révision de la liste du jury de session constate que la Cour qui a ouvert l'audience à 14 heures 20 et non à 14 heures 30 comme l'allègue à tort le moyen, était composée de M. Franceschi, conseiller à la cour d'appel de Paris, président, assisté de M. Denjeanet de Mme Leboucher juges au tribunal de Créteil, assesseurs ; Attendu que c'est le 1er juillet 1987 à 14 heures 15 que le président des assises constatant l'empêchement de M. Cassemicheet de Mme Langlade, a, par deux ordonnances prises ce jour et à l'heure susvisée, remplacé ces deux assesseurs respectivement par M. Denjeanet Mme Leboucher ; qu'il s'ensuit que
la Cour, contrairement aux allégations du moyen, était régulièrement composée lorsqu'elle a procédé à la révision de la liste du jury de session ; Qu'en effet le jour et l'heure d'ouverture de la session sont fixés par le premier président et si, aux jour et heure fixés, la Cour ne peut prendre séance en raison de l'empêchement d'un assesseur, c'est au président des assises qu'il appartient de le remplacer par une ordonnance prise après l'heure de l'ouverture de la session, dès lors qu'il constate que l'assesseur désigné par le premier président est dans l'impossibilité de siéger par suite d'un empêchement survenu au cours de la session ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
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