Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
CCC adressées à :
-SA [5]
-CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
-Me DREMAUX
Copie exécutoire délivrée à :
-CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Le 24 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 23/00573 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVKD
Arrêt de la CNITAAT en date du 7 janvier 2021
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5], 'prise et représentée en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social'
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
ET :
INTIMEE
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON, 'prise et représentée par son directeur, domicilié en cette qualité audit siège'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [S], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024 devant :
M. Renaud DELOFFRE, Président de chambre,
Mme Véronique OUTREBON, Conseillère,
et Mme Brigitte DENAMPS, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 24 février 2025.
Le 24 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. Renaud DELOFFRE, Présidene de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Le 4 novembre 2015, deux agents de la caisse d'assurance retraite et de l'assurance des accidents du travail ( ci-après CARSAT ou la caisse) Languedoc-Roussillon ont effectué une visite sur un chantier dit «'Carré d'or'» s'agissant de deux salariés intérimaires de la société [5] mis à disposition de la société [6], entreprise utilisatrice ayant la maîtrise d'ouvrage du chantier.
À la suite de cette visite, et conformément à l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la CARSAT Languedoc-Roussillon a notifié à la société [5], une injonction le 6 novembre 2015 lui demandant de réaliser des mesures de préventions à mettre en 'uvre avant le 31 décembre 2015 pour «'risques de chute de hauteur'» et qui étaient ainsi prévues':
MESURE 1 :
Elaborer et mettre en 'uvre une procédure pour recueillir la liste des postes à risques particuliers de vos entreprises clientes.
Cette procédure devra inclure les mesures organisationnelles mises en 'uvre lorsque l'entreprise utilisatrice n'a pas transmis la liste des postes particuliers, par exemple relance du client, visite du poste, non délégation de l'intérimaire.
Nous transmettre cette procédure et nous indiquer la date à partir de laquelle celle-ci a été mise en 'uvre.
MESURE 2 :
Elaborer et mettre en 'uvre une procédure pour vous assurer que tous les intérimaires affectés à des postes à risques particuliers aient reçu la ou les formations renforcées à la sécurité correspondantes, incluant notamment et lorsque c'est nécessaire, pour les intérimaires affectés à des chantiers de construction de bâtiments :
Formation à la prévention des risques de chute de hauteur,
Formation à l'utilisation d'échafaudages de pied conforme aux prescriptions de la recommandation CNAMTS R408,
Formation à l'utilisation de systèmes d'arrêt de chute (« harnais ») et des dispositifs
associés conforme aux prescriptions de la recommandation CNAMTS R431,
Formation à l'utilisation d'échafaudages roulants conforme aux prescriptions de la recommandation CNAMTS R457,
Formation à l'utilisation des plates-formes de travail en encorbellement conforme aux prescriptions de la recommandation CNAMTS R464,
Formations à la conduite en sécurité des engins de manutention et de levage (CACES®).
Nous transmettre cette procédure et nous indiquer la date à partir de laquelle celle-ci a été mise en 'uvre .
N.B Les mesures de prévention préconisées peuvent être remplacées par toute mesure d'efficacité équivalente
Par courrier du 28 décembre 2015, la société [5] a avisé la CARSAT Languedoc-Roussillon de la réalisation des mesures prescrites.
Considérant cependant que l'intégralité des mesures n'était pas réalisées, la CARSAT Languedoc-Roussillon a, par courrier le 20 janvier 2016', informé la société du maintien de l'injonction.
Par courrier du 22 février 2016, la CARSAT Languedoc-Roussillon a décidé, après avis favorable de la commission paritaire permanente réunie en séance du 18 février 2016, d'imposer à la société une majoration de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ( ci-après AT/MP ) de 25 % à compter du 1er décembre 2015, de 50 % à compter du 1er septembre 2016 et de 200 % à compter du 1er mars 2017.
Par courrier du 16 septembre 2016, la CARSAT Languedoc-Roussillon a décidé d'imposer à la société une majoration de cotisation AT/MP de 50 % à compter du 1er septembre 2016.
La société [5] a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) le 14 octobre 2016 d'une demande de suppression de la cotisation supplémentaire de 50 % mise à sa charge et la modification des taux de cotisation calculés en conséquence.
En parallèle, le 2 novembre 2016, la CARSAT a informé la société [5] que les mesures prescrites n'avaient pas entièrement été exécutées en l'absence de procédures adaptées permettant de vérifier si les intérimaires étaient affectés à des postes à risques particuliers et s'ils disposaient de qualifications adéquates.
Par courrier du 3 avril 2017, la CARSAT Languedoc-Roussillon a notifié à la société [5] un taux de cotisation AT/MP majoré de 200 %.
La société [5] a alors saisi la section tarification de la Cour nationale de la tarification et de l'assurance des accidents du travail ( ci-après CNITAAT) qui, par arrêt du 7 janvier 2021, a':
Déclaré le recours de la société [5] recevable contre la décision de la CARSAT Languedoc-Roussillon mettant à sa charge une cotisation supplémentaire, de 30 % à compter du 1er septembre 2016 et de 200 % à compter du 1er mars 2017 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de [Localité 8],
Dit qu'il y a lieu d'ordonner à la CARSAT de supprimer la majoration supplémentaire à compter du 1er septembre 2016,
Annulé la décision de CARSAT Languedoc-Roussillon mettant à sa charge une cotisation supplémentaire, de 30 % à compter du 1er septembre 2016 et de 200 % à compter du 1er mars 2017,
Dit que la présente décision se substitue à la décision annulée.
La CARSAT Languedoc-Roussillon a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la CNITAAT du 7 janvier 2021, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de la CARSAT Languedoc-Roussillon mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 50 % à compter du 1er septembre 2016 et de 200 % à compter du 1er mars 2017, recevable et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Amiens.
L'arrêt a été partiellement cassé au motif qu'en annulant les cotisations supplémentaires litigieuses la Cour nationale n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que la société ne justifiait pas de l'exécution complète des mesures objet de l'injonction.
La société [5] a saisi la présente cour par courrier du 25 janvier 2023.
Par ordonnance rendue le 2 février 2023 par la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, la société s'est vu autoriser à faire délivrer assignation devant la 2ème chambre de la protection sociale (section tarifaire) de la Cour d'Appel d'Amiens.
Par acte délivré le 20 novembre 2023 à la CARSAT Languedoc-Roussillon pour l'audience du 15 décembre 2023, la société [5] demande à la Cour de':
À titre principal, annuler l'injonction fondant ladite majoration et annuler la décision critiquée ainsi que l'ensemble de ses conséquences, à savoir les majorations successives de 50 % puis de 200 %';
À titre subsidiaire, surseoir en l'attente d'une question préjudicielle qu'il conviendra de transmettre au juge administratif quant à la légalité des dispositions issues de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'imposition des cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle, fondant la décision de l'organisme en l'espèce, par application de l'article 49 du code de procédure civile';
À titre très subsidiaire, ordonner, avant dire droit, toute mesure d'expertise confié à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de dire si les mesures mises en 'uvre par la société [5] à la suite de l'injonction du 6 novembre 2015 sont effectives et efficients au regard des termes de l'injonction';
À titre infiniment subsidiaire, ramener les majorations prononcées au montant minimum de 25 % en considération des efforts accomplis par la société requérante,
Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 15 décembre 2023, la cause a été fixée à plaider à celle du 21 juin 2024.
Par conclusions en réplique enregistrées par le greffe le 13 juin 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de':
À titre principal, annuler l'injonction fondant ladite majoration et annuler la décision critiquée ainsi que l'ensemble de ses conséquences, à savoir les majorations successives de 50 % puis de 200 %';
À titre subsidiaire, surseoir en l'attente d'une question préjudicielle qu'il conviendra de transmettre au juge administratif quant à la légalité des dispositions issues de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'imposition des cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle, fondant la décision de l'organisme en l'espèce, par application de l'article 49 du code de procédure civile';
En toute hypothèse, condamner la CARSAT au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
En ce qui concerne l'irrégularité et la nullité des actes notifiés.
Ni l'injonction, ni la notification du 22 février 2016 ne comportent la moindre motivation.
La pièce n° 2 produite par la CARSAT ne justifie pas de l'avis de la commission ni même de la réunion effective de ses membres. Le document n'est pas signé. Les noms sont biffés.
Il n'est pas justifié que l'injonction et les actes subséquents aient été signés par une personne dûment mandatée et ayant pouvoir pour ce faire.
En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure mise en 'uvre par la CARSAT.
Aucune des demandes présentées par elle n'a été soumise au comité technique régional.
Aucune vérification n'a été effectuée par la CARSAT après réception de ses correspondances.
En ce qui concerne l'absence de fondement légal et factuel à la sanction prononcée.
L'injonction assortie d'une majoration de cotisation a le caractère d'une punition ce dont il résulte plusieurs exigences en termes de légalité et de constitutionnalité de la mesure.
Or, la procédure d'injonction méconnait l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoyant que les peines doivent être strictement et évidemment nécessaires et qu'il n'y ait pas de disproportion entre l'infraction et la peine encourue.
Or, il existe bien une telle disproportion compte tenu des taux de majoration.
La déclaration de 1789 est également violée en ce qu'elle prévoit que nul n'est punissable que de son propre fait puisqu'elle doit l'entreprise de travail temporaire doit répondre des risques générés par l'entreprise utilisatrice.
La majoration à 50% du taux sans nouvelle notification préalable méconnait ensuite le principe du respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Sur le fond du litige,
La société [5] a démontré avoir entièrement exécuté la mesure n° 2 en établissant que tous les intérimaires affectés à des postes à risque avaient bien reçu les formations renforcées appropriées.
Elle a obtenu des entreprises utilisatrices ayant répondu à toutes ses demandes la liste des postes à risque et des engagements de formation.
Elle a identifié les postes à risque et dispensé à tous les intérimaires affectés à ces postes à risque les formations renforcées appropriées.
Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 4 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la Cour de':
À titre liminaire, de constater la régularité de l'entière procédure et rejeter la demande de sursis à statuer ainsi que la demande d'expertise';
Sur le fond,
Constater que la société [5] n'a pas contesté l'injonction devant le DIRECCTE';
Constater que l'injonction est devenue définitive et exécutoire';
Dire et juger que la décision du 3 mars 2016 notifiant à la société [5] l'imposition de la cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 1er décembre 2015 n'a pas été contestée dans les délais requis et qu'elle est en conséquence définitive';
Constater que l'ensemble des mesures prescrites dans l'injonction n'a pas été réalisé et, qu'à l'expiration du délai fixé dans l'injonction du 6 novembre 2015, l'exposition des salariés aux risques de chute de hauteur étaient persistants';
Dire et juger que la décision du 16 décembre 2016 notifiant à la société [5] l'imposition de la majoration de 50 % à compter du 1er septembre 2016 est justifiée';
Dire et juger que la décision du 3 avril 2017 notifiant à la société [5] l'imposition de la majoration de 200 % à compter du 1er mars 2017 est justifiée';
Débouter la société [5] de son recours,
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
M. [I], ingénieur-conseil régional, signataire de l'injonction et du courrier d'imposition de cotisations supplémentaires du 22 février 2016 dispose d'une délégation de signature du 3 novembre 2014 lui permettant de signer les actes relatifs à ce type de procédure.
Elle en va de même de M. [P], ingénieur-conseil, qui dispose d'une délégation de signature du 1er février 2013 lui permettant de signer les mesures à prendre par la société dans le cadre de l'injonction et des courriers techniques échangés avec la société.
La procédure d'injonction sera donc déclarée régulière.
Elle a produit l'avis rendu par la commission paritaire permanente.
La société a été informée par l'injonction des griefs préalablement à la sanction prononcée contre elle été il n'existe aucune obligation d'appeler ou d'entendre l'employeur avant le prononcé de l'avis de la commission.
Elle n'a été rendue destinataire d'aucun recours gracieux en contestation des notifications de taux majorés.
L'injonction n'ayant jamais été contestée devant le DIRECCTE est devenue définitive.
La voie de recours devant le juge administratif n'a pas été utilisée par la société [5], l'injonction étant donc devenue définitive et devant être exécutée dans son intégralité et que, de surcroît celle-ci ne consiste pas en une sanction ayant le caractère de punition.
Sur le fond, la société ne dispose pas d'une procédure efficace permettant de recueillir la liste des postes présentant des risques particuliers auxquels les salariés intérimaires seront exposés et ses procédures ne permettent pas de s'assurer que l'ensemble des intérimaires affectés à des postes présentant des risques particuliers aient été formés.
L'ensemble des mesures prescrites par l'injonction du 6 novembre 2015 n'a pas été réalisé à l'expiration des délais fixés.
Par arrêt du 5 juillet 2024, la cour a décidé ce qui suit':
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du'18 octobre 2024 à 9 heures
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
'''''
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La cour a relevé à l'appui de cette réouverture des débats que la présence de M. [T], assesseur, dans la composition de la Cour Nationale ayant rendu l'arrêt cassé et dans la composition de la présente cour de renvoi pouvant faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de cette dernière, il apparaissait nécessaire à une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
A l'audience du 18 octobre 2024, les parties ont indiqué soutenir les prétentions et moyens qu'elles avaient soutenu à l'audience du 21 juin 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LA DEMANDE DE PRONONCE DE LA NULLITE DE L'INJONCTION.
Vu les articles L. 242 7, L. 422 4 et D 253 6 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ces textes que le directeur peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents, cette délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu et ce à peine de nullité de la décision intervenue sans délégation lorsqu'elle met en 'uvre des prérogatives de puissance publique susceptibles de donner lieu à des mesures d'exécution forcée, telle qu'une mesure d'injonction intervenue en application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale ( en ce sens en matière de cotisations supplémentaires 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-29.106 P et BICC qui casse pour violation de la loi l'arrêt de la Cour Nationale ayant écarté le moyen tiré de la nullité des décisions de la caisse alors qu'elle constatait que la délégation de signature de l'auteur des décisions litigieuses était limitée aux seules lettres d'injonction sans mentionner les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires / 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.015 cassant un arrêt de la Cour nationale pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de pouvoir de l'autorité ayant statué sur le recours gracieux portant sur une décision de classement et de notification du taux collectif correspondant ce dont il résulte que le moyen en question est considéré par la Cour de Cassation comme opérant / Et en dernier lieu 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.982 cassant un arrêt de la Cour Nationale ayant retenu que les dispositions de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, et décidé que l'irrégularité alléguée par l'employeur ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède.)
Il résulte ensuite des articles 11 et 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l'application des articles L. 242-7, L. 422-4 et L. 422-5 du Code de la sécurité sociale lorsque la Caisse régionale a enjoint à un employeur de prendre des mesures de prévention, le recours de l'employeur qui conteste la régularité et le bien-fondé de cette injonction doit être porté devant le directeur régional du travail qui a seul qualité pour les apprécier, sous réserve de recours devant la juridiction administrative, le juge de tarification ne pouvant connaître que de la décision de la Caisse fixant la cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et non de celle enjoignant à celui-ci de prendre des mesures de protection ( Dans ce sens Soc, 22 mars 1973, bull n° 186; tribunal des conflits, 6 mars 1972, rec CE, p. 947; soc, 18 nov. 1976, bull n° 608.)
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que le rejet d'un recours en excès de pouvoir, qui n'a qu'une autorité relative à l'égard du juge judiciaire, ou bien le caractère définitif de cette dernière, ne fait pas obstacle à ce que soit contestée devant lui la légalité de la décision administrative individuelle à l'occasion de l'application qui en est faite et qu'il lui appartient d'apprécier le caractère sérieux de la contestation de légalité de la décision soulevée ( en ce sens s'agissant du rejet d'un recours pour excès de pouvoir 1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 17-19.489 P, solution contraire à l'arrêt de la 1re Chambre Civile du 28 octobre 2015 pourvoi n° 14-24.484, Bull. 2015, I, n° 262 Publication : Bull. 2015, I, n° 262 décidant qu'il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que l'exception d' illégalité ne peut être invoquée à l'égard des actes administratifs non réglementaires devenus définitifs).
La légalité des actes administratifs peut être contrôlée au regard d'autres actes administratifs, de la loi, de la Constitution ( sous réserve que la loi ne fasse pas écran au contrôle), du droit de l'Union et de normes internationales conventionnelles ou des principes généraux du droit, dégagés par le juge lui-même.
Aux termes de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
En l'espèce, la société [5] saisit la cour d'une demande de nullité de l'injonction pour défaut de délégation de pouvoir ou de signature au motif que «'les dispositions de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale prévoient une possibilité de délégation pour le directeur ou le directeur adjoint de la caisse à plusieurs agents '.. et qu'il n'est pas justifié de l'effectivité et de la mise en 'uvre de cette délégation à la date de réalisation des actes'» et elle fait ensuite valoir en page 14 de ses écritures, au vu de la délégation de pouvoir produite par la CARSAT, «'qu'il est manifeste que M. [P] a agi à l'encontre de la société [5] en dehors du champ de sa délégation de pouvoir'».
La société [5] soulève également la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne serait pas suffisamment'motivée dans la mesure où l'injonction doit, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné.
Elle fait ensuite valoir que la procédure d'injonction méconnait les principes de nécessité et de proportionnalité ainsi que le principe du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
L'injonction étant une décision administrative, il s'ensuit que la cour, qui ne peut en aucun cas se prononcer sur la légalité de cette mesure, doit nécessairement apprécier le caractère sérieux de la contestation de sa légalité ce à quoi ne fait pas obstacle son caractère définitif et, si elle estime cette contestation sérieuse, elle doit transmettre à la juridiction administrative la question préalable de la légalité de l'injonction et surseoir à statuer sur la demande de nullité de l'injonction dans l'attente de la réponse à cette question préjudicielle.
Il convient donc de déterminer si la contestation de la légalité de l'injonction est sérieuse, le moyen de la CARSAT tiré de son caractère définitif manquant en droit.
Cette injonction se présente sous une forme inhabituelle.
La première feuille de l'injonction qui est le courrier d'envoi de cette dernière à [5] est intitulée «' avertissement avant majoration du taux de cotisations'» , et fait état de la visite de l'ingénieur-conseil M. [P] le 4 novembre 2015 sur le chantier « Carré d'or'» à [Localité 7], de l'application par l'organisme des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010, de l'obligation pour la société de l'aviser par lettre recommandée de l'exécution complète des mesures prescrites et de procéder immédiatement à l'affichage de ces mesures sur le tableau réservé à l'information du personnel et elle fait référence aux voies de recours contre la décision d'injonction et à la procédure concernant cette dernière en indiquant qu'elles sont indiquées à son verso.
Cette première feuille est signée par M. [G] [I] «' Pour le directeur et par délégation. L'ingénieur conseil régional adjoint'».
La seconde feuille de l'injonction porte sur les mesures prescrites et leur date d'exécution et est signée par M.'[G] [I], ingénieur-conseil régional adjoint.
Force est de constater que si l'injonction se compose de deux feuillets, il n'en s'agit pas moins d'une décision unique émanant de M. [I] et notifiée par ce dernier et dont les deux feuillets constituent des éléments indissociables.
Le fait que le feuillet sur les mesures prescrites soit signé par M. [P] n'est pas de nature à remettre en cause le fait que le courrier d'injonction adressé à l'employeur et faisant référence à la note jointe concernant les mesures à mettre en 'uvre est dument signé par M. [I] qui s'en est approprié l'intégralité du contenu et qui en apparaît comme l'auteur.
Il convient donc de constater que l'injonction émane dans son entièreté de M. [P], malgré la signature du feuillet concernant les mesures prescrites par l'ingénieur conseil ayant effectué la visite qui en est à l'origine.
Or, il résulte de la pièce n° 5 de la CARSAT intitulée «'délégation directeur n° 2191'», en date du 3 novembre 2014, donnant délégation à M. [I] notamment pour signer les courriers d'injonction et les notifications de cotisations supplémentaires que M. [I] avait bien compétence pour signer le courrier d'injonction et pour procéder à sa notification.
Il s'ensuit que la demande de nullité de l'injonction pour défaut de délégation de pouvoir ou de signature de son signataire ne présente aucun caractère sérieux.
En outre, le moyen tiré de l'absence de motivation suffisante de l'injonction est également dépourvu de tout caractère sérieux ce qui exclut toute transmission d'une question préjudicielle au juge administratif sur ce point, compte tenu de ce que l'on comprend parfaitement à la lecture de l'injonction en premier lieu la nature du risque exceptionnel constaté le 4 novembre 2015, à savoir le risque de chute de hauteur , ce qui répond à l'exigence d'une motivation précise du risque exceptionnel impartie par l'arrêté du 9 décembre 2010 et, en second lieu, la nature des mesures imparties pour y remédier, précisément décrites dans le second feuillet sur les mesures prescrites.
De même, il n'y a pas lieu de transmettre au juge administratif, comme le sollicite la société, la question préjudicielle de la légalité ou plus exactement de la constitutionnalité et de la conformité aux prescriptions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010, l'existence d'un contrôle du juge excluant que les majorations pouvant être ordonnées dans le cadre de ce texte à raison de la non-réalisation des mesures imparties par une injonction puissent méconnaitre les principes de nécessité et de proportionnalité ainsi que le principe du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable invoqués par la demanderesse.
Cette demande de transmission d'une telle question préjudicielle doit donc également être rejetée.
La cour constate donc qu'elle ne peut se prononcer sur la légalité de l'injonction litigieuse et qu'il n'y a pas lieu sur ce point à saisine du juge administratif.
SUR LA DEMANDE DE PRONONCE POUR DIVERS MOTIFS D'IRREGULARITE DE FORME DE LA NULLITE DE LA DECISION DE LA CARSAT NOTIFIEE PAR COURRIER DU 22 FEVRIER 2016 ET SUR LA DEMANDE DE NULLITE DES MAJORATIONS DE TAUX AFFERENTES.
La décision de la CARSAT dont la nullité est sollicitée est la décision, adressée à la société [5] par courrier du 22 février 2016, de notification d'une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 1er décembre 2015 avec majoration automatique du taux de 50% à compter du 1er septembre 2016 et de 200 % à compter du 1er mars 2017 en cas d'absence de mise en 'uvre des mesures prescrites, la société sollicitant par voie de conséquence de cette nullité l'anéantissement des décisions lui notifiant ses taux majorés.
La société [5] fait valoir différents moyens de nullité de cette décision notifiée par courrier du 22 février 2016.
Elle soutient en premier lieu qu'elle ne serait pas suffisamment motivée.
Ce moyen manque en fait puisqu'il est fait référence par la décision à l'injonction du 6 novembre 2015, elle-même suffisamment motivée, à l'absence d'exécution complète des mesures imparties par cette dernière, à l'imposition corrélative d'une cotisation supplémentaire de 25 % après avis favorable des instantes paritaires permanentes compétentes et à la majoration automatique du taux de cotisations de l'intéressée pour les montants et aux dates indiquées à la décision, en cas d'inexécution de l'intégralité des mesures prescrites dans les délais précisées par cette dernière, toutes précisions permettant à la société d'avoir une compréhension claire de la décision et de ses conséquences en cas de carence persistante de sa part.
Il manque par ailleurs en droit puisque le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation d'une caisse n'en entraîne pas la nullité mais permet à son destinataire d'un contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge ( dans ce sens en matière de notification de taux d'incapacité 2 ème Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.793, Bull. 2017, II, n 210 ; 25 janvier 2018, pourvoi n 16-24.611).
La société fait ensuite valoir, à l'appui de sa demande de nullité, que la décision ne mentionne pas l'avis favorable du comité technique régional compétent et que la CARSAT n'apporterait pas la preuve d'un avis préalable et favorable de ce comité, le document produit par elle à ce titre ne permettant pas de prendre connaissance de l'identité des membres de ce comité, qui est caviardée, et ne portant aucune signature ni motivation.
Ces moyens manquent en fait.
En effet, la décision de cotisation supplémentaire mentionne bien qu'elle a été prise après avis favorable des instances paritaires permanentes compétentes et il est produit par la CARSAT un relevé de décision n° 1/2016 faisant apparaître l'avis de la commission paritaire permanente concernant les suites à donner à l'injonction n° 1072/2015 délivrée à l'établissement de [Localité 8] de [5], peu important que cet avis ne soit pas signé et motivé ni que les identités des membres soient caviardées ( dans ce sens, s'agissant de l'absence d'obligation de signature et de motivation de l'avis du médecin-conseil de la caisse Civ 2ème 28 mai 2009 , pourvoi n 08-18.426, Bull II n° 134 et également dans le sens de l'absence d'exigence de forme s'agissant de cet avis Civ 2ème 28 mai 2015 n° 14-15175, Civ 2 , 14 février 2019, pourvoi n° 17-28317).
Il sera ajouté que manque également en droit le moyen tiré de l'absence de preuve par la CARSAT d'un exposé objectif à la commission de la situation rencontrée et des réponses de la société requérante, la caisse n'ayant aucune obligation en ce sens mais étant seulement tenue de solliciter l'avis de la commission.
La société fait ensuite valoir, dans une formulation générale s'appliquant à la décision litigieuse, qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation du directeur ou du directeur adjoint donnant pouvoir ou mandat au signataire de l'acte.
Or, la décision de cotisation supplémentaire a été signée par Monsieur [G] [I] et la pièce n° 5 de la CARSAT intitulée «'délégation directeur n° 2191'» fait apparaître que le directeur de l'organisme avait, à la date de la décision litigieuse, donné délégation à M. [I] notamment pour signer les courriers d'injonction et les notifications de cotisations supplémentaires ce dont il résulte que ce dernier avait bien compétence pour signer le courrier de notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire .
Le moyen soutenu en sens contraire manque en fait.
La société fait enfin valoir, à l'appui de sa demande de nullité, que la CARSAT n'aurait effectué aucune vérification de la réalisation des mesures imparties après avoir reçu ses courriers et notamment celui du 28 décembre 2015.
L'article 11 in fine de l'arrêté du 9 décembre 2010 prévoit ce qui suit':
« Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification.
La vérification sur place de l'exécution des mesures n'étant qu'une simple faculté pour l'organisme, il s'ensuit que le moyen de nullité tiré de son absence manque en droit.
De même manque totalement en droit le moyen de l'employeur selon lequel l'absence de délégation de pouvoir de l'ingénieur conseil [P] pour répondre à ses courriers entacherait la procédure de cotisations supplémentaires de nullité, l'absence de réponse aux courriers de l'employeur par l'organisme l'absence de délégation de pouvoir du signataire des courriers de répons ne constituant nullement une cause de nullité de la procédure.
Il sera ajouté que le moyen tiré de l'absence de délégation de pouvoir de Monsieur [P] manque au surplus en fait puisqu'il est justifié par la CARSAT que ce dernier, par document établi par le directeur de l'organisme en date du 1er février 2013, avait reçu délégation de signature des correspondances avec les entreprises en ce compris les mesures techniques demandées par injonction.
Il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande de nullité de la décision d'imposition de cotisations supplémentaires notifiée par courrier du 22 février 2016 et de ses demandes de nullité des notifications de majoration de taux consécutives, laquelle manque par le fait qui lui sert de base.
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A LA SOCIETE [5].
A l'appui de sa demande en annulation de la décision d'imposition de cotisations supplémentaires la société [5] développe non seulement les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre, ci-dessus écartés, mais également le moyen de fond tenant à la réalisation des mesures imparties.
La cour est donc saisie d'une demande de suppression des cotisations supplémentaires litigieuses.
Vu l'article 1315 devenu 1356 du Code civil , ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7 , L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale.
Selon le troisième de ces textes, la Caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté les mesures faisant l'objet de l'injonction.
En outre, il résulte des articles précités que l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les mesures faisant l'objet de l'injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s'il rapporte la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles ( 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458'; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478).
Dans le cas où il n'est pas établi par l'employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu'au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 précité ( dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049'/ également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d'avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société).
En l'espèce, la société [5] soutient avoir justifié de la réalisation des mesures imparties par courriers à la CARSAT des 28 décembre 2015, 4 août et 16 septembre 2016.
La CARSAT soutient quant à elle que la société ne dispose pas d'une procédure efficace permettant de recueillir la liste des postes présentant des risques particuliers auxquels les salariés intérimaires seront exposés et ses procédures ne permettent pas de s'assurer que l'ensemble des intérimaires affectés à des postes présentant des risques particuliers aient été formés.
Pour déterminer si la société justifie avoir satisfait aux deux mesures imparties, il convient en premier lieu d'en rappeler les termes':
MESURE 1 :
Elaborer et mettre en 'uvre une procédure pour recueillir la liste des postes à risques particuliers de vos entreprises clientes.
Cette procédure devra inclure les mesures organisationnelles mises en 'uvre lorsque l'entreprise utilisatrice n'a pas transmis la liste des postes particuliers, par exemple relance du client, visite du poste, non délégation de l'intérimaire.
Nous transmettre cette procédure et nous indiquer la date à partir de laquelle celle-ci a été mise en 'uvre.
MESURE 2 :
Elaborer et mettre en 'uvre une procédure pour vous assurer que tous les intérimaires affectés à des postes à risques particuliers aient reçu la ou les formations renforcées à la sécurité correspondantes, incluant notamment et lorsque c'est nécessaire, pour les intérimaires affectés à des chantiers de construction de bâtiments :
Formation à la prévention des risques de chute de hauteur,
Formation à l'utilisation d'échafaudages de pied conforme aux prescriptions de la recommandation CNAMTS R408,
Formation à l'utilisation de systèmes d'arrêt de chute (« harnais ») et des dispositifs
associés conforme aux prescriptions de la recommandation CNAMTS R431,
Formation à l'utilisation d'échafaudages roulants conforme aux prescriptions de la recommandation CNAMTS R457,
Formation à l'utilisation des plates-formes de travail en encorbellement conforme aux prescriptions de la recommandation CNAMTS R464,
Formations à la conduite en sécurité des engins de manutention et de levage (CACES®).
Nous transmettre cette procédure et nous indiquer la date à partir de laquelle celle-ci a été mise en 'uvre .
N.B Les mesures de prévention préconisées peuvent être remplacées par toute mesure d'efficacité équivalente
S'agissant de la mesure n° 1, la société fait état de la demande systématique auprès de ses clients de la liste des postes à risque et de la mise en place dans son informatique d'un applicatif de prise de commande imposant à son agence de solliciter le client pour savoir si le poste à pourvoir est à risque et elle fait état de relances des clients tous les semestres en cas d'absence de réponse.
Si elle ne justifie pas avoir prévu la non-délégation de l'intérimaire en cas d'absence de réponse de la société utilisatrice, force est de constater que cette mesure organisationnelle n'est citée qu'à titre d'exemple par l'injonction au titre de la mesure n° 1 et ne présente donc à ce titre aucun caractère obligatoire.
En l'état des informations données à la CARSAT'par le courrier du 28 décembre 2015, force est de constater que la société a satisfait à la mesure n° 1 qui lui était impartie puisqu'elle a justifié qu'elle mettait en 'uvre une procédure pour recueillir la liste des postes à risque et qu'elle a prévu une interrogation systématique avant toute mise à disposition et des relances au titre des mesures organisationnelles en cas d'absence de transmission de cette liste.
S'agissant de la mesure n°2, la société indique en substance dans son courrier à la CARSAT du 28 décembre 2015 qu'elle fait le nécessaire pour rappeler aux entreprises utilisatrices leurs obligations en matière de formation du collaborateur intérimaire et pour leur rappeler régulièrement les exigences en terme de formation au poste, qu'elle organise elle-même des formations lorsqu'elle identifie des besoins spécifiques aux conditions de délégation et qu'à partir de janvier 2016 elle mettra en 'uvre un parcours de formation «' travail en hauteur + port du harnais + utilisation d'échafaudages systématiques pour les collaborateurs répondant à un certain nombre de critères.
Dans son courrier du 4 août 2016,'elle indique avoir «' délibérément refusé les demandes de délégation sur les qualifications soumises à dérogation chez nous du fait des risques liés à la hauteur à savoir les charpentiers, les charpentiers métalliques, les monteurs échafaudeurs, les couvreurs, les antennistes, les cordistes et les poseurs de panneaux photovoltaïques'».
Cependant, elle ne fait état d'aucune procédure précise lui permettant de s'assurer, c'est-à-dire d'obtenir la certitude, que tous les intérimaires affectés à des postes à risques particuliers aient reçu la ou les formations à la sécurité correspondante.
En effet, elle ne justifie en premier lieu d'aucune procédure permettant d'identifier avec certitude les postes à risque particulier puisqu'elle n'a pas pris la décision, pourtant nécessaire à cet égard, de ne pas déléguer l'intérimaire en cas d'absence de transmission de la liste des postes à risque ou en cas d'absence de réponse à une relance portant sur la question de savoir si le poste est à risque, se mettant ainsi dans l'incapacité de s'assurer que tous les intérimaires affecté à un poste à risque particulier ait reçu la formation renforcée à la sécurité correspondante.
En second lieu, elle ne justifie d'aucune procédure lui permettant de s'assurer que les salariés affectés à un poste à risque ait reçu la formation à la sécurité renforcée avant de prendre ses fonctions.
Si elle soutient dans son courrier du 4 août 2016, dans une formulation difficilement intelligible mais dont l'on comprend à peu près qu'elle a refusé des mises à dispositions de certaines catégories de salariés du bâtiment en cas d'absence de formation à la sécurité renforcée, force est de constater qu'elle ne justifie de la mise en place à cet égard d'aucune procédure clairement formalisée empêchant absolument toute délégation d'intérimaire dans ces conditions et qu'au surplus elle ne fait état de refus de mise à disposition que pour les salariés dont elle fournit la liste et non pour la totalité des salariés occupant des postes à risque.
Il résulte de tout ce qui précède que la société n'a aucunement justifié de la mise en place d'une procédure lui permettant de s'assurer que tous les intérimaires qu'elle affecte sur des chantiers de construction de bâtiments à des postes à risques particuliers aient reçu la ou les formations renforcées à la sécurité correspondantes et qu'elle n'a donc pas à ce jour justifié de la réalisation de la totalité des mesures imparties par l'injonction.
Par ailleurs, la société ne justifie aucunement que les risques de chute de hauteur ayant justifié la notification de l'injonction aient disparu ou soient devenus très faibles, les éléments produits par la CARSAT établissant d'ailleurs le contraire puisqu'il est justifié par cette dernière de la constatation par ses services le 8 septembre 2016 de l'absence de formation à la sécurité renforcée de deux intérimaires intervenant sur des escabeaux à proximité d'un vide de 4 mètres et donc exposés à une chute de hauteur et dont les contrats de mise à disposition indiquaient qu'ils n'étaient pas affectés à un poste à risque.
Enfin, si la cour peut réduire le montant des cotisations supplémentaires notifiées par l'organisme en prenant en compte les efforts de l'employeur pour satisfaire aux prescriptions de l'injonction ,'elle ne peut que constater en l'espèce qu'aucune procédure n'a été sérieusement mise en 'uvre par la société [5] pour parvenir à supprimer tout risque d'affectation d'un salarié à un poste à risque sans avoir reçu la formation correspondante, la société ne se mettant pas en mesure d'identifier avec certitude les postes à risques et d'empêcher toute affectation sur un tel poste d'un intérimaire non formé.
Il n'y a donc lieu de dire bien fondée l'imposition par la CARSAT à la société [5] d'une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 1er décembre 2015 puis de 50% à compter du 1er septembre 2016 puis de 200% à compter du 1er mars 2017.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Aux termes de l'article 639 du Code de procédure civile la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé du 7 janvier 2021et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la légalité de l'injonction litigieuse et dit n'y avoir lieu à transmettre au juge administratif la question préjudicielle de la légalité de cette injonction ainsi que celle de la constitutionnalité et de la conformité aux prescriptions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010.
Déboute la société [5] de sa demande de nullité de la décision d'imposition de cotisations supplémentaires qui lui a été notifiée pour la section 2 de son établissement 998823504 24084 par courrier du 22 février 2016 et de ses demandes de nullité des notifications de majoration de taux consécutives.
Dit bien fondée l'imposition par la CARSAT à la société [5] d'une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 1er décembre 2015 puis de 50% à compter du 1er septembre 2016 puis de 200% à compter du 1er mars 2017.
Déboute la société [5] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé du 7 janvier 2021.
Le Greffier, La Président,