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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-18.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.543

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire BICS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Polygraphe Impex, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Gillette France, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Société générale, sise ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque populaire BICS, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Polygraphe Impex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Banque populaire BICS de son désistement envers la société Gillette France et la Société générale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Paris, 19 mai 1993), que la société Gillette France a remis à la Société générale, pour encaissement, deux lettres de change-relevé à échéances des 5 et 15 mars 1989, qu'elle avait tirées sur la société Polygraphe Impex et qui étaient domiciliées à la Banque populaire BICS ; qu'en transposant les données de ces effets sur la bande magnétique qu'elle a remise à la Société générale, la société Gillette France a commis l'erreur de codifier la date du 23 février au lieu de celles des 5 et 15 mars ; que, dès le 23 février, la Banque populaire BICS, informée par la société Polygraphe Impex de ce que celle-ci refusait le paiement au motif que la date des échéances était erronée, a déclaré cette absence de règlement à la Banque de France ; que les deux effets litigieux ont été remplacés par deux autres, à échéances des 5 et 15 mars, et payés ; qu'invoquant un préjudice résultant du fait que certains de ses partenaires commerciaux avaient eu connaissance de la mention, au fichier des incidents de la Banque de France, de la déclaration faite par la Banque populaire BICS, la société Polygraphe Impex a assigné celle-ci, ainsi que la société Gillette France et la Société générale, en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la Banque populaire BICS reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Polygraphe Impex la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait de son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France à la suite de la contestation, par la société Polygraphe Impex, de l'échéance des lettres de change-relevé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier n'est tenu à aucune obligation d'information à l'égard de son client, homme d'affaires expérimenté, concernant l'obligation qui lui incombe de déclarer à la Banque de France tout incident de paiement relatif aux effets de commerce qui lui sont présentés pour être inscrits au débit du compte du client, ce dont il résulte une violation de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si elle savait que les deux nouveaux effets réglés par elle avaient été créés en remplacement des deux effets contestés qui n'avaient pas été retirés de la circulation et si elle avait ainsi eu connaissance de la régularisation de l'incident de paiement, d'où un manque de base légale au regard du même article ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'énonce pas de règle générale et abstraite selon laquelle le banquier domiciliataire doit informer son client professionnel préalablement à toute déclaration à la Banque de France d'un incident de paiement relatif à un effet de commerce, retient, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que la société Polygraphe Impex avait immédiatement avisé la Banque populaire BICS de ce que, si elle ne pouvait lui donner l'ordre de payer les lettres de change, c'était seulement en raison d'une erreur sur les dates d'échéances, lesquelles étaient en réalité les 5 et 15 mars 1989, mais que, pour ces dernières dates, elle donnait son "bon à payer" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir qu'en ne demandant pas l'annulation de l'incident lorsque les échéances ont été respectées par le paiement de deux nouveaux effets, la Banque populaire BICS avait fait preuve d'une inaction fautive ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Polygraphe Impex sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 800 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de la société Polygraphe Impex fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Banque populaire BICS, envers la société Polygraphe Impex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1837

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