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Cour d'appel, 07 novembre 2002. 97/5236

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

97/5236

Date de décision :

7 novembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2002 Décision déférée : Arrêt de la Cour d'Appel de LYON (3ème chambre) du 14 janvier 2000 ( N° R.G. : 97/5236) N° R.G. Cour : 97/05236 Nature du recours : RECOURS EN RÉVISION Affaire : Autres demandes relatives au prêt DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION : Monsieur X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me BONNARD VIAL, avocat au barreau de LYON (toque 104) DÉFENDEURS AU RECOURS EN REVISION: SOCIÉTÉ BNP PARIBAS, anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. 16 bd des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAFMAYER et BAUDRIER, avocats au barreau de LYON (toque 673) Monsieur Y... représenté par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me MERGY, avocat Madame Z... représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me MOINECOURT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/18195 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON le 23/11/2000 ) Madame A... épouse Y... représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON 2 rue de la Bombarde 69005 LYON Instruction clôturée le 11 Juin 2002 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO1 Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2002 GREFFIER : La Cour était assistée de Mademoiselle Elisabeth B..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 7 novembre 2002 par Monsieur SIMON, qui a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier. Les pièces de la procédure ont régulièrement été communiquées à Monsieur le Procureur Général. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X... figurait en qualité de caution solidaire d'une part, avec son épouse Madame Z... et d'autre part, avec Monsieur et Madame Y... sur un acte d'ouverture de crédit d'un montant de 206.800 francs en date du 10 mai 1989, ouverture de crédit consentie par la S.A. B.N.P. à la S.A.R.L. X... Par jugement rendu le 30 juin 1997, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné Monsieur Y... à payer à la S.A. B.N.P. la somme de 166.661,73 francs et a condamné Monsieur X... à relever et garantir Monsieur Y... à concurrence de la moitié de la condamnation. Par arrêt mixte en date du 14 janvier 2000, la Cour d'Appel de LYON, a condamné solidairement Monsieur Y..., Monsieur X... et Madame Z... son ex-épouse à payer à la S.A. B.N.P. la somme de 153.120,97 francs et sur la demande dirigée contre Madame Michèle Y... a ordonné une vérification d'écriture, Madame Michèle Y... déniant sa signature sur l'acte de cautionnement. La mission de l'expert judiciaire a été complétée par le conseiller chargé de la mise en état, le 8 juin 2000, aux fins de vérifie si la signature déniée n'avait pas été apposée par Monsieur Y... C... judiciaire a, dans son rapport déposé le 1er septembre 2000, conclu non seulement que la signature et la mention déniées ne sont pas de la main de Madame Michèle Y..., mais de celle de son époux, mais encore que la mention et la signature attribuées à Monsieur X... n'étaient pas de sa main, mais que la mention était de la main de Monsieur Y... et que pour la signature, "il était logique de penser que son imitation était également de la main de Monsieur Y...". Par conclusions récapitulatives en date du 11 octobre 2001, Monsieur X... forme un recours en révision contre l'arrêt du 14 janvier 2000 qui l'a condamné à payer à la S.A. B.N.P. une certaine somme sur la foi d'une fausse pièce qui s'est avérée décisive en expliquant que ses difficultés psychologiques et de santé l'ont empêché de dénier plus tôt sa signature et son écriture sur l'acte de cautionnement litigieux. Monsieur X... conclut au débouté de la S.A. B.N.P. dont la demande repose sur un document présentant des ressemblances grossières selon l'expert judiciaire. Par conclusions déposées le 16 novembre 2001, la S.A. B.N.P. conclut à l'irrecevabilité du recours en révision intenté très tardivement et fautivement par Monsieur X... et subsidiairement à son caractère mal fondé dès lors que Monsieur X... avait reconnu s'être porté caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. X..., ce qui constituait un aveu judiciaire sur lequel il ne peut revenir. La S.A. B.N.P. se désiste de sa demande formée contre Madame Michèle Y..., ensuite du dépôt du rapport d'expertise concluant à l'absence de signature et de mention de sa main sur l'acte litigieux. Monsieur Y..., par conclusions déposées le 27 novembre 2001, soutient l'irrecevabilité du recours en révision formé par Monsieur X... qui est lié par l'aveu judiciaire qu'il a fait en se reconnaissant caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. X... Madame Z... s'en rapporte à justice sur le mérite du débat qui ne la concerne pas. Par arrêt avant dire droit en date du 8 février 2002, la Cour d'Appel de LYON a rouvert les débats pour permettre la communication du dossier au Procureur Général en vue de recueillir ses observations, par application des articles 428 et 600 du nouveau code de procédure civile. Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations. Celles-ci ont été formées le 16 septembre 2002 et transmises aux avoués des parties. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que selon l'article 595 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées judiciairement fausses depuis le jugement et n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce le recours en révision étant ouvert (la pièce litigieuse pouvant être déclarée judiciairement fausse, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire excluant de manière formelle que Monsieur X... soit l'auteur de la signature et de la mention incriminées), Monsieur X... se devait de dénier sa signature et son écriture qui lui étaient attribuées comme figurant sur l'acte de cautionnement en date du 10 mai 1989 avant que l'arrêt le condamnant au paiement soit rendu par la Cour d'Appel de LYON, le 14 janvier 2000 ; que Monsieur X... avait été mis en demeure de s'acquitter de ses obligations de caution dès le 18 octobre 1995, puis avait été assigné en paiement en sa qualité de caution le 14 décembre 1995 ; que l'acte litigieux été été communiqué à son conseil, le 25 janvier 1996, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Commerce de LYON ; que Madame Michèle Y... avait dénié sa signature et son écriture devant la Cour d'Appel de LYON dans une procédure où Monsieur X... figurait comme partie ; que celui-ci s'est abstenu de manière fautive de dénier sa signature et son écriture portées sur le seul engagement de caution que la S.A. B.N.P. lui opposait (une multiplicité d'actes de cautionnements pouvant induire une confusion entre eux) ; que Monsieur X... qui n'était pas l'auteur des signature et mention qui lui étaient opposées, pouvait faire valoir ce moyen de défense dès l'assignation devant le Tribunal de Commerce de LYON ; que des difficultés conjugales et/ou de santé ne peuvent absoudre cette abstention persistante ; que notamment la révélation en cours de procédure devant la Cour d'Appel de LYON, par Madame Michèle Y... de la possible fraude de son épouse aurait dû raviver sa mémoire et l'amener à s'interroger sur la sincérité de l'acte de cautionnement qui lui était opposé ; que le recours en révision sera déclaré irrecevable ; Attendu que le précédent arrêt en date du 14 janvier 2000 avait liquidé les dépens exposés jusqu'au jour où la Cour d'Appel de LYON avait statué ; que pour les dépens postérieurs, ils seront supportés par Monsieur X... sauf en ce qui concerne les frais d'expertise qui resteront à la charge de Monsieur Y..., reconnu auteur de faux par imitation de l'écriture de son épouse et de celle de Monsieur X... ; que la S.A. B.N.P. a tiré logiquement les conséquences de la mesure d'expertise ordonnée en se désistant de son action dirigée contre Madame Michèle Y... qui avait dénié son écriture ; Attendu que les agissements de Monsieur Y... ont causé à la S.A. B.N.P. un préjudice en la privant de la possibilité d'exercer un recours contre une caution qu'elle pensait réellement engagée ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que Monsieur Y... devra payer à la S.A. B.N.P. la somme de 1.200 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable le recours en révision formé par Monsieur X... Condamne Monsieur Y... à porter et payer à la S.A. B.N.P. la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur X... aux dépens de l'instance exposés depuis le précédent arrêt du 14 janvier 2000, non compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jean-Louis VERRIERE, Maître GUILLAUME et de la S.C.P. BAUFUME-SOUBRE Avoués sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Y... aux entiers frais de l'expertise judiciaire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, E. B... R. SIMON

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