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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00190

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00190

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX4J Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/01272 APPELANT : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1090 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-75056-2024-00108 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE : S.A.S. PROS SRUN LE GROUP [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [Z] a assigné la société Pros Srun Le Group (ci-après la 'Société') par acte d'huissier du 06 novembre 2023, en vue de l'audience de référés du conseil de prud'hommes de Paris du 15 novembre 2023 aux fins de : - ordonner à la Société d'organiser pour lui la visite de reprise auprès du médecin du travail ou de lui fournir les coordonnées du médecin du travail afin qu'il puisse prendre lui-même rendez-vous pour la visite de reprise, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; - ordonner à la Société de lui remettre ses fiches de paie depuis mai 2022 inclus, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; - condamner la Société à lui verser les sommes suivantes ; 3.084,76 euros à titre rappels de salaire provisionnels de mai et juin 2022, et 308,47 euros à titre de congés payés provisionnels afférents, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société aux dépens. Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 15 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Ordonne à la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP de communiquer à Monsieur [Y] [Z] les coordonnées du médecin du travail ; Ordonne à la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP de Monsieur [Y] [Z] les bulletins de paie des mois de mai 2022 et 2022 ; Condamné la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes : Condamne la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP aux entiers dépens ». M. [Z] a interjeté appel de la décision le 2 janvier 2024. Par conclusions N°1 d'appelant signifiées le 22 janvier 2024 et transmises par RPVA le 22 janvier 2024 et une nouvelle fois le 19 février 2024, M. [Z] demandait à la cour de : « Vu l'article R 1455-5 du Code du travail, Vu les articles R 4624-31 et L 3243-2 du Code du travail, - Ordonner à la société Pros Srun Le Group d'organiser pour Monsieur [Z] la visite de reprise auprès du Médecin du travail ou de fournir à Monsieur [Z] les coordonnées du médecin du travail afin qu'il puisse prendre lui-même rendez-vous pour la visite de reprise, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai. - Ordonner à la société Pros Srun Le Group de remettre à Monsieur [Z] ses fiches de paie depuis mai 2022 inclus, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai. - Condamner la société Pros Srun Le Group à verser à Monsieur [Z] la somme de 3084,76 euros à titre rappels de salaire provisionnels de mai et juin 2022, et 308,47 euros à titre de congés payés provisionnels afférents, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts. - Condamner la société Pros Srun Le Group à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner la société Pros Srun Le Group aux entiers dépens. » Le 12 septembre 2024, la cour a rendu l'arrêt suivant : « Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2024 ; Enjoint à M. [Y] [Z] de s'expliquer sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile au regard des dernières écritures déposées par l'appelant le 19 février 2022 qui sont identiques à celles déposées le 22 janvier 2024 ; Fixe un nouveau calendrier de procédure en ces termes : Clôture le 11 octobre 2024, Audience rapporteur le mercredi 20 novembre 2024 à 9h30 en salle Michel de l'Hospital, Réserve les dépens ». PRÉTENTIONS: Par « conclusions n°2 d'appelant suite à la réouverture des débats » signifiées le 17 septembre 2024 M. [Z] demande à la cour de : « Vu l'article R 1455-5 du Code du travail, Vu les articles R 4624-31 et L 3243-2 du Code du travail, Il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de : - Ordonner à la société Pros Srun Le Group d'organiser pour Monsieur [Z] la visite de reprise auprès du Médecin du travail ou de fournir à Monsieur [Z] les coordonnées du médecin du travail afin qu'il puisse prendre lui-même rendez-vous pour la visite de reprise, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai. - Ordonner à la société Pros Srun Le Group de remettre à Monsieur [Z] ses fiches de paie depuis mai 2022 inclus, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai. - Condamner la société Pros Srun Le Group à verser à Monsieur [Z] la somme de 3084,76 euros à titre rappels de salaire provisionnels de mai et juin 2022, et 308,47 euros à titre de congés payés provisionnels afférents, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts. - Condamner la société Pros Srun Le Group à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner la société Pros Srun Le Group aux entiers dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024. Tout comme en première instance, la Société n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par procès verbal de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la réouverture des débats : La cour avait relevé que les écritures dont le dispositif avait été repris ne comportaient aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance et qu'il convenait en conséquence de provoquer les explications de l'appelant quant à l'application combinée des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.   M. [Z] fait valoir que : - la demande d'infirmation est présente en pages 4, 5 et 7 de ses conclusion et qu'il n'y a aucune ambiguïté quant à la saisie de la cour d'une demande d'infirmation ; - en l'état du droit applicable à la présente procédure (appel antérieur au 1er septembre 2024), le fait que la demande d'infirmation ne figure pas de nouveau au dispositif est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de l'appelant ; lorsque l'appelant énonce des demandes dans le dispositif de ses conclusions destinées à la cour d'appel, tout en n'y rappelant pas expressément sa demande d'infirmation (a fortiori lorsque celle-ci a déjà été mentionnée à plusieurs reprises dans diverses parties des conclusions précédent le dispositif), conclut implicitement mais nécessairement à l'infirmation de l'ordonnance ou du jugement déféré ; - c'est en raison d'une erreur purement matérielle lors de la reprise des demandes telles que mentionnées page 4 des conclusions (sous forme de « copié-collé »), que le terme « infirmer » n'apparaît pas dans le dispositif comme il est d'usage de le faire et il rectifie cette erreur purement matérielle dans ces présentes conclusions ; - fonder une décision de caducité de la déclaration d'appel, particulièrement lourde de conséquence pour l'appelant, sur une simple erreur de manipulation d'un « copié-collé », erreur purement matérielle, serait manifestement disproportionné et porterait une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6§1 de la CESDH, les limitations au droit d'accès au juge d'appel devant être proportionnées aux buts poursuivis et constituerait en son cas un excès de formalisme, alors que l'erreur commise n'a causé aucun grief à l'intimé, par ailleurs défaillant comme en première instance. Sur ce, Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ». L'article 954 de ce code dispose aussi dans sa version applicable au litige : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ». Il résulte ainsi de la lecture combinée de ces articles, que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, lorsque la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020 date de l'arrêt publié de la cour de cassation qui a fixé la jurisprudence en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'examen des conclusions de l'appelant que le dispositif de celles-ci ne mentionne aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance. Il en est ainsi des conclusions déposées par l'appelant le 19 février 2024 qui sont identiques à celles déposées le 22 janvier 2024. À cet égard, il ne saurait être utilement soutenu que l'appelant qui énonce ses demandes dans le dispositif tout en n'y rappelant pas expressément la demande d'infirmation « conclut implicitement mais nécessairement à l'infirmation de l'ordonnance », alors même que la cour ne doit statuer que sur les prétentions qui figurent au dispositif conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dispositif figurant en page 9 des conclusions n°1 de l'appelant. De plus, cette absence de demande de l'infirmation dans le dispositif ne saurait constituer une erreur matérielle de copier/coller, alors même qu'il appartient à l'appelant de faire figurer cette mention dans le dispositif qui comprend les prétentions soumises à l'examen de la cour, et ce dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Au surplus, antérieurement à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024, l'appelant a déposé deux jeux d'écritures, en précisant d'ailleurs lors du dépôt du 19 février 2024, qu'il transmettait « à toutes fins » ses conclusions d'appelant déjà remises le 22 janvier 2024, si bien que la possibilité d'une erreur matérielle ne puisse pertinemment être invoquée. Enfin, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la réalité d'un formalisme excessif n'est pas démontrée alors que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant sont bien postérieures à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 au regard de la charge procédurale nouvelle issue de l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. En effet, aucun formalisme excessif n'est justifié au regard des écritures puisque la répétition de la demande d'infirmation au dispositif est d'autant plus nécessaire que l'appelant a conclu comme en première instance et que le défendeur ne s'était pas constitué en cause d'appel et qu'il n'a pas davantage constitué devant la cour. Il ne peut davantage être fait grief d'une atteinte portée au droit d'accès au juge, l'absence d'effet dévolutif ne pouvant caractériser cette atteinte puisque l'appel est néanmoins examiné, que l'affaire a été audiencée une première fois, que l'ordonnance de clôture prononcée a été révoquée et qu'un nouveau calendrier a été fixé pour recevoir les explications de l'appelant sur l'incident soulevé par la cour. Enfin, l'appelant ne peut soutenir que les limitations au droit d'accès au juge d'appel doivent être proportionnées aux buts poursuivis et constitueraient en son cas un excès de formalisme, alors que l'erreur commise n'a causé aucun grief à l'intimé, par ailleurs défaillant comme en première instance. En effet, non seulement le caractère d'erreur matérielle ne peut être retenu, mais encore, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas (ou ne se constitue pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, de sorte que même en présence d'une erreur ou d'un oubli de cette mention, il appartient à la cour de les soulever et de statuer dans le respect des termes de cet article. Dans ces conditions, en l'absence de demande d'infirmation du jugement, et donc d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ordonnance dont la cour adopte les motifs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'appelant, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente

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