COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 novembre 2022. 22LY01871
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01871
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération n° 2019-057 du 27 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Courtenay a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement no 1908380 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé la délibération du 27 juin 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A, représenté par Me Poncin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2019, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant que les parcelles cadastrées section sont classées en zone naturelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courtenay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Courtenay.
Fait à Lyon, le 15 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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