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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 novembre 2022. 22LY01871

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY01871

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération n° 2019-057 du 27 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Courtenay a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement no 1908380 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé la délibération du 27 juin 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A, représenté par Me Poncin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 ; 2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2019, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant que les parcelles cadastrées section sont classées en zone naturelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courtenay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Courtenay. Fait à Lyon, le 15 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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