Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-46.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.112
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Riom (section industrie), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Riom, 20 octobre 1999) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 mai 1999 n° 1928) que M. X..., salarié de la société Manufacture Michelin, en pré-retraite progressive, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément de prime de vacances, celle-ci ne lui ayant été payée que proportionnellement à son activité à temps partiel ;
Attendu que la société Michelin fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de complément de prime de vacances alors, selon le moyen, que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet ;
qu'il s'ensuit que, ayant constaté que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 ne contenait aucune disposition plus favorable concernant les salariés à temps partiel et que le contrat individuel de travail du salarié ne contenait lui-même aucune disposition plus favorable, viole l'article L. 212-4-2 du Code du travail et l'avenant d'entreprise Michelin précité, le jugement attaqué qui décide que M. X..., salarié à temps partiel, a droit aux mêmes allocations de vacances qu'un salarié à temps complet sans qu'il y ait lieu de faire application du principe de proportionnalité ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'avenant d'entreprise Michelin dispose qu'après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances et de fin d'année payées en juillet et décembre sous réserve que l'intéressé ait travaillé 24 jours dans l'année et que l'avenant au contrat de travail, fixant les primes annuelles en proportion du temps de travail, ne pouvait déroger à l'accord collectif dont les dispositions étaient plus favorables au salarié, le conseil de prud'hommes a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisi ; d'où il suit que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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