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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.313

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Simone X..., exploitant sous la dénomination de "Michel B", demeurant ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1988 par le tribunal de commerce de Paris (6e chambre), au profit de la société anonyme Sabre, dont le siège social est à Windmill Road, Sunburry on Thames à Middlesex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. A président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation : Attendu, selon le jugement attaqué tribunal de commerce de Paris, 9 mai 1988, rendu en dernier ressort que Mme X... a été assignée en paiement de fournitures par la société Sabre (dont le siège est en Angleterre) ; Attendu que Mme X... fait grief au tribunal d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il est interdit aux juges de se prononcer par des motifs dubitatifs ; qu'en se contentant d'affirmer, pour justifier la condamnation, que Mme X... semble avoir reçu la commande, le tribunal s'est prononcé par un motif alternatif ; que la décision attaquée encourt donc la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir comparé la signature apposée sur le bon de livraison de la marchandise litigieuse avec celle apposée par Mme X... sur un autre document et non contestée, le jugement a déduit de la similitude des écritures la preuve de la réception des fournitures par cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, le verbe semble, utilisé par le tribunal est en l'espèce dépourvu de caractère hypothétique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne Mme X..., envers la société Sabre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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