Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00029
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00029
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRET N°
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18 Décembre 2024
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N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJE
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[I] [X]
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Décision déférée à la Cour du :
19 février 2024
Pole social du TJ de BASTIA
23/00195
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N2B0332024001023 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [X], employée de banque à la [9] de [Localité 5] depuis près de trente années, a fait parvenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (CPAM) un certificat médical initial télétransmis le 20 décembre 2012 par le docteur [L] [O], constatant ' choc émotionnel, épuisement anxieux, vécu d'injustice, troubles du sommeil, tristesse, pensées douloureuses envahissantes ».
Par courrier en date du 3 avril 2023, la CPAM a notifié son refus de prise en charge de l'accident au motif suivant : « absence de faits accidentel ».
Mme [X] ayant saisi la commission de recours amiable par courrier du 9 mai 2023, son recours préalable a été rejeté le 2 juin 2023.
Par courrier du 18 juillet 2023, Mme [X] a porté le litige saisi devant le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, en formulant les demandes suivantes :
« ANNULER la décision de la CPAM du 03/04/2023
RECONNAITRE le caractère professionnel de l'accident du 20/12/2022
Condamner la CPAM à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC »
Par jugement en date du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a pris la décision suivante :
« ANNULE la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail prise par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Haute-Corse le 03 avril 2023 à l'égard de madame [I] [X] concernant les faits du 20 décembre 2022 ;
DIT que ces faits du 20 décembre 2022 s'entendent d'un fait accidentel emportant application de la législation sur les accidents du travail
DÉBOUTE la CPAM de la Haute-Corse de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Corse aux dépens de l'instance. »
La CPAM de la HAUTE-CORSE a interjeté appel le 25 mars 2024 et sollicite dans sa déclaration d'appel la cour aux fins de :
« Infirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du 19 février 2024 annulant la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des faits survenus le 20 décembre 2022 et disant que ces faits « s'entendent d'un fait accidentel emportant application de la législation sur les accidents du travail. »
Y ajoutant,
Dire que l'évènement survenu le 20 décembre 2022 n'entre pas dans le champ d'application de l'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Condamner Madame [X] aux entiers dépens d'appel. »
L'organisme de protection sociale a conclu le 23 septembre 2024 dans le sens de sa déclaration d'appel, en soutenant essentiellement avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique que Mme [X] présentait un état évolutif, un processus maladie progressif, et qu'il n'existe pas dans la situation en litige de fait soudain caractérisant un accident du travail.
Et que la présomption d'imputabilité n'est applicable qu'à condition que soit établie l'existence d'un accident c'est à dire d'un fait matériel pouvant comporter cette appellation.
Etant précisé que la preuve de l'effectivité du fait accidentel incombe à la victime, qui doit déterminer la survenance soudaine du préjudice au temps et au lieu de travail, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Avant de souligner que le fait générateur d'un trouble psychosocial doit se définir, comme le rappelle par ailleurs l'assurée social, comme un événement soudain, c'est à dire daté et précis, et que ce fait générateur doit être défini comme anormal.
Ainsi, en l'absence de brutalité d'un événement, de son caractère imprévisible et de son caractère exceptionnel, l'organisme de protection sociale fait valoir qu'un état pathologique préexistant est identifié par le docteur [O] dans son certificat du 7 avril 2022, démontrant le caractère évolutif et répétitif des troubles.
Tandis que l'employeur a émis des réserves quant à la survenance du fait accidentel par lette du 13 janvier 2023 adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, indiquant notamment : 'nous sommes particulièrement étonnés de cette demande de déclaration d'accident du travail, dans la mesure (...) où le mail adressé par la responsable hiérarchique de Madame [I] [X] ne contenait aucun propos déplacé et visait à rappeler la nécessité de prévenir son manager en cas de départ anticipé de son poste de travail'.
*
Dans ses écritures du 25 septembre 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Madame [I] [X] conclut au débouté de la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions, et à la confirmation du premier jugement en toutes ses dispositions.
Et fait valoir à cet effet l'argumentation suivante :
Mme [X] a été embauchée par la [9] le 06/11/1995 sur l'agence de [Localité 8] puis de [Localité 7] jusqu'en septembre 2013, date de sa promotion en qualité d'adjointe du directeur à l'agence de [Localité 5] Lupino.
En 2017, et à sa demande, Mme [X] est devenue expert PRO.
Toutefois, bien qu'étant dans un quartier sensible (Lupino) engendrant une partie de production commerciale qualifiée par Mme [X] de très compliquée, il lui était imposé les mêmes objectifs commerciaux que les salariés des agences situées dans des zones en pleine expansion, comme celle de [Localité 6].
Relatant la création par sa hiérarchie d'un climat de compétition malsain entre les agents de même grade, Mme [X] décrit des réunions humiliantes aux termes desquelles Mme [X] était montrée du doigt pour n'avoir pas atteint ses quotas, tandis que Madame [D], sa N+2, n'a pas hésité au cours de cette période à verbaliser son mécontentement.
Pourtant la salariée, continuant à s'investir totalement sans se plaindre ni rechigner à déployer tous ses efforts, a remplacé début 2021 et durant 6 mois la directrice de l'agence de [Localité 8], en longue maladie.
Et souligne que durant cette période la direction n'a pas manifesté de soutien ni de reconnaissance puisqu'elle n'a bénéficié d'aucune prime de remplacement et devait se rendre à [Localité 8] avec son véhicule personnel, ainsi que supporter la charge des frais de repas de midi.
De même, en août 2021, les deux conseillers pros de [Localité 2] étant absents en même temps, Mme [X] a assuré le relais sur leur travail, tout en conservant son portefeuille client de Lupino, toujours sans compensation financière ni reconnaissance quelconque. Ce qui n'a pas manqué de l'impacter fortement à la fois physiquement et psychologiquement
Parallèlement, Mme [X] souhaite souligner avoir précisé, chaque année depuis 4 ans dans ses notes de fin d'année, qu'elle était mobile vers la Balagne, dont elle est originaire, sachant que son N+l lui avait confirmé qu'elle était prioritaire.
Ayant donc postulé à deux postes en base arrière, ils lui ont été refusés à deux reprises sans raisons.
Ayant appris le second refus sur son lieu de travail, Mme [X] a alors éprouvé une crise de nerfs entrainant un arrêt de travail d'un mois avec suivi psychiatrique du Dr [O], sur la période écoulée du 2 au 28 février 2022.
Mme [X] souhaite préciser au surplus que des conseillers bien plus jeunes ont eu l'opportunité de passer la compétence cadre contrairement à l'intimée, ajoutant au sentiment d'iniquité et de traitement inégalitaire déjà vécu.
Avant de noter qu'un accident du travail peut parfaitement être reconnu à la suite d'un choc psychologique qui entraîne des lésions psychiques.
En conséquence il est demandé à la cour de :
'Débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement du 19/02/2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire
En conséquence Statuant à nouveau :
ANNULER la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents
du travail prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse le 03 avril 2023 à l'égard de madame [I] [X] concernant les faits du 20 décembre 2022 ;
DIRE que ces faits du 20 décembre 2022 s'entendent d'un fait accidentel emportant application de la législation sur les accidents du travail
Condamner la CPAM aux entiers dépens'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir constaté que Madame [X] fait état d'un mal être au travail, de relations de travail conflictuelles et génératrices de stress, relève que la déclaration d'accident du travail mentionne "harcèlement psychologique, moral".
Avant d'admettre, après confrontation des éléments contradictoirement débattus, outre la matérialité de la lésion au temps et au lieu du travail, pratiqué sous forme de télétravail, l'existence d'un lien de causalité entre les échanges du 20 décembre 2022 et l'affection du même jour.
Qu'en lecture du questionnaire envoyé par l'assurance maladie et rempli par Madame [X] le 18 janvier 2023, l'assurée sociale évoque une accumulation de faits sur le long terme, et produit également un courrier de la médecine du travail en date du 22 avril 2022 évoquant ses difficultés au travail et demandant à son employeur de prendre des mesures.
Que le certificat du Docteur [O] en date du 07 avril 2022 versé aux débats mentionne "un contexte d'envahissement anxieux, un vécu professionnel particulièrement stressant depuis une assez longue durée', avant d'ajouter : "cela a débouché sur une décompensation dépressive qui a nécessité plus d'un mois d'arrêt de travail. La reprise de son activité dans ce même contexte est à l'origine d'une importante souffrance psychique, d'une anxiété généralisée, d'un affaissement de l'humeur de base, d'une altération des fonctions cognitives. Cette pathologie ne peut que s'aggraver si les conditions professionnelles ne sont pas modifiées".
Sur le déroulement des faits à l'origine de la déclaration d'accident du travail, il ressort des éléments contradictoirement débattus que l'assurée sociale, rentrée à son domicile le 20 décembre 2022 lors de la pause déjeuner sans réussir à se connecter en début d'après-midi, en a informé sa responsable à 15h51 par SMS, ce point n'étant pas contesté.
Tandis que Mme [X] ayant enfin pu faire débloquer l'ordinateur mis à sa disposition, elle a alors subi un choc émotionnel en découvrant un courriel envoyé à 15h21 aux termes duquel sa responsable l'accusait d'avoir quitté son poste en des termes qualifiés par l'intimée d'agressifs et comminatoires.
Le Docteur [N] atteste pour sa part en cours d'instruction du dossier par l'organisme de protection sociale , selon certificat du 09 mai 2023, être "intervenu le 20 décembre 2022 auprès de Madame [X] à son domicile, en urgence, pour un état dépressif sévère avec idées noires réactionnelles à son travail (contexte). Cet état a nécessité une prise en charge en urgence auprès du Dr [O], psychiatre"
Ainsi le courriel adressé à Madame [X], fragilisée par un contexte de harcèlement ou de mal-être professionnel, que l'employeur au demeurant ne pouvait ignorer au vu du courrier du médecin du travail du 22 avril 2022 invitant à procéder à une évaluation de la situation de travail de l'agent, a été suffisant pour générer, avec le choc décrit, la décompensation dépressive diagnostiquée par le Docteur [O], médecin psychiatre sollicité en urgence par l'assurée sociale le jour des faits dommageables survenus le 20 décembre 2022.
Et qui s'entend dans les circonstances de l'espèce d'un fait accidentel caractérisé par sa soudaineté, de sorte que la détérioration progressive mise en avant par la CPAM ne peut être retenue ici, dans les circonstances de l'espèce telle que décrites, pour écarter la nature accidentelle des faits en débat.
La cour rappelle qu' en vertu des dispositions de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme un accident présumé imputable au travail.
Tandis qu'aux termes du même texte légal, les salariés en télétravail subissant un accident de travail chez eux, sans témoins, se voient reconnaître l'application de la législation sur les risques professionnels dans les termes suivants : « l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ».
Si cette présomption d'accident du travail peut être combattue par la caisse primaire d'assurance maladie, l'organisme de protection sociale n'a pu rapporter la preuve en cours d'instance :
- soit que la lésion dont souffre Mme [X] a une cause totalement étrangère au travail ;
- soit qu'au moment de l'accident, la salariée en situation de télétravail n'était pas sous l'autorité de l'employeur
En conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour retenir à son tour la qualification d'accident du travail pour les faits survenus le 20 décembre 2022 au préjudice de Mme [X].
Les dépens de l'instance seront supportés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, dont la position n'a pas été retenue après l'épreuve du double degré de juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉBOUTE la CPAM de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRME le jugement du 19/02/2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire ;
En conséquence statuant à nouveau,
ANNULE la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse le 03 avril 2023 à l'égard de madame [I] [X] concernant les faits du 20 décembre 2022 ;
DIT que ces faits du 20 décembre 2022 s'entendent d'un fait accidentel emportant application de la législation sur les accidents du travail ;
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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