Texte intégral
Arrêt n° 23/00333
27 Novembre 2023
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N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVRS
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Décembre 2021
18/01279
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4] [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (« HBL ») devenues par la suite l'établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (« CDF ») du 03/07/1978 au 30/06/2008.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 03/07/1978 au 30/09/1978 : Apprenti-mineur
du 01/10/1978 au 31/08/1979 : Conducteur engin déblocage taille
du 01/09/1979 au 31/08/1983 : Abatteur-boiseur
du 01/09/1983 au 31/10/1985 : Cantonnier
du 01/11/1985 au 30/11/2002 : Conducteur engin déblocage taille
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 2002 au 30 juin 2008.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 09/03/2016, M. [L] [E] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°36 bis des maladies professionnelles, mentionnant une « affection cancéreuse de la peau provoquée par les dérivés du pétrole (huiles de moteur usagées) chez un mineur ayant travaillé au fond et porteur d'un carcinome épidermoïde labial avec curage ganglionnaire en 1990 chez un ancien mécanicien » en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 12/10/2015.
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques auxquels été exposé M. [L] [E].
Par décision du 15/09/2016, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [E] au titre du tableau n°36 bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3158 du 21 décembre 2017, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits [Localité 6], et [Localité 5] étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête reçue au greffe le 02/08/2018, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle (TASS) (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de METZ puis devenu le Tribunal Judiciaire de METZ au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 15/12/2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a :
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21/12/2017 ;
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la Caisse du 15/09/2016, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [L] [E] au titre du tableau n°36 bis des maladies professionnelles ;
condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM , aux entiers frais et dépens.
Par courrier recommandé expédié le 27/01/2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 03/01/2022.
Par conclusions datées du 09/07/2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 27/01/2022 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15/12/2021 par le Tribunal Judiciaire de METZ ;
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 21/12/2017 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 18/07/2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 15/12/2021 ;
déclarer inopposable à l'État représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 15/09/2016, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l'AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [L] [E] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [L] [E] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque de dérivés du pétrole est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière et l'ayant nécessairement conduit à être exposé aux dérivés du pétrole et notamment aux huiles moteur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [L] [E].
Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [L] [E], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°36 bis. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 24 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation d'engins en tant que conducteur, pour lesquels il participait à leur entretien et leur maintenance ou à l'occasion du transport du matériel où il était amené à vidanger les moteurs des convoyeurs contenant des huiles usagées.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°36 bis ne soient remplies dès lors de la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié aux produits dérivés du pétrole, ni que ce dernier a exécuté l'un des travaux mentionné dans la liste limitative des travaux du tableau n°36 bis, durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGE DE FRANCE.
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, se contentant de la déclaration de M. [L] [E] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [L] [E], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition aux produits dérivés du pétrole de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de produits dérivés du pétrole dans les outils de travail utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°36 bis désigne les affections cutanées cancéreuses provoquées par les dérivés du pétrole, à savoir : les huiles minérales peu ou non raffinées et les huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées ainsi que les suies de combustion des produits pétroliers. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment ceux exposant habituellement au contact cutané avec des résidus de craquage utilisés notamment comme liants ou fluidifiants et avec des huiles moteurs usagées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [L] [E] répond aux conditions médicales du tableau n°36 bis. Seule est contestée l'exposition professionnelle au risque.
Selon le relevé de carrière (pièce n°6 de l'appelante), M. [L] [E] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, et ce exclusivement au fond du 31/07/1978 au 08/07/2002 aux postes suivants : apprenti mineur, conducteur engin de déblocage taille, abatteur boiseur, et cantonnier.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [L] [E], dans les réponses apportées le 09 mars 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé n'apporte aucune information relative à une éventuelle exposition au risque notamment aux produits dérivés du pétrole ou aux outils utilisés de manière habituelle à l'occasion de ses activités au fond.
Les activités effectuées par M. [L] [E] sont décrites dans le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'appelante et de l'intimée), de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 03/07/1978 au 30/09/1978 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Conducteur engin de déblocage taille du 01/10/1978 au 31/08/1979 : ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers.
Abatteur boiseur du 01/09/1979 au 31/08/1983 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Cantonnier du 01/09/1983 au 31/10/1985 : ouvrier mineur qui assure l'entretien courant de la voie et qui nettoie le sol de la galerie.
Conducteur engin de déblocage taille du 01/11/1985 au 08/07/2002 ».
Le dit questionnaire précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
Il est également fait état d'une exposition habituelle aux « poussières de charbon et aux poussières minérales contenant de la silice libre » et un travail effectué dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [L] [E] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, le salarié n'ayant pas décrit les tâches exécutées dans son questionnaire, ces éléments ne permettent pas de confirmer les propos tenus par M. [L] [E] quant à l'exposition au risque des produits dérivés du pétrole, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier.
La Caisse verse ainsi aux débats l'avis du 20 juillet 2016 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°9 de l'appelante) qui fait état que l'intéressé « a pu être exposé à des produits dérivés du pétrole ; extraits aromatiques,huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers », sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible de corroborer l'exposition du salarié au risque alléguée par la Caisse en l'absence d'autres éléments de preuve.
L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
En outre, la Caisse ne produit aucun témoignage de collègues de travail de M. [L] [E], lesquels auraient pourtant pu confirmer les dires du salarié en décrivant les conditions de travail, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier dans le but d'attester de son exposition aux produits dérivés du pétrole.
Il sera rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour, dans les rapports entre la Caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [L] [E] a été exposé aux produits dérivés du pétrole, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque présenté par les produits dérivés du pétrole n'est pas démontrée.
La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque lié aux produits dérivés du pétrole, les conditions requises par le tableau n°36 bis des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [L] [E] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [L] [E] au risque du tableau n°36 bis et que dès lors, cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié audit risque. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 15 septembre 2016 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM.
Le Jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la Caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le Jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 15 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,