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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-24.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.384

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION JT ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 NON-LIEU A RENVOI Mme BATUT, président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° B 18-24.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 mars 2019 et présenté par M. U... X..., domicilié chez M. N..., appartement [...], à l'occasion du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. H..., l'avis de M. R..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. U... X..., né le [...] à Douala (Cameroun) se prétendant français par filiation, comme né de Mme J... H..., elle-même née d'un père français, J... H..., né le [...] à Porto-Novo (Dahomey), qui, résidant au Cameroun lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance, avait conservé de plein droit la nationalité française, a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française ; qu'un refus lui ayant été opposé, il a engagé une action déclaratoire de nationalité ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rejetant sa demande, M. H... sollicite, par mémoire spécial et motivé, le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article 30 du code civil en tant que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, elles limitent le bénéfice de la force probante des certificats de nationalité à leurs titulaires et en excluent les descendants de ces derniers lorsqu'ils se réclament de la nationalité française par filiation, sont-elles conformes à la garantie des droits prévue par l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789 dont découlent le droit au procès équitable, le respect des droits de la défense, l'égalité des armes, le principe du contradictoire et le principe de sécurité juridique, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi qui résulte de l'article 6 de cette même déclaration ? » Mais attendu que, le requérant n'ayant pas contesté l'interprétation donnée à l'article 30 du code civil par la Cour de cassation et ne s'étant pas prévalu de la force probante attachée au certificat de nationalité française délivré à son grand-père maternel, J... H..., la disposition législative contestée n'est pas applicable au litige ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

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