Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01792 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJYF
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [G] [FG]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [Y] [MG] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [D] [FH] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :22.10.2024
Expédition délivrée le :
à Me Stéphane BIGOT
Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Août 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 22 Octobre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 17 mai 2023, Monsieur [G] [FG] a fait assigner Messieurs [D] [FH] et [Y] [C] afin que soit reconnue sa propriété sur une parcelle de terrain.
Au soutien de sa demande, il expose que, suivant acte notarié des 3 novembre 1972 et 14 septembre 1973, il est propriétaire d’une parcelle de terrain située à [Localité 9], lieu-dit « [Localité 10] », aujourd’hui cadastrée BT [Cadastre 1] ;
que Monsieur [Y] [C] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée BT [Cadastre 5] et Monsieur [D] [FH] [C] de la parcelle cadastrée BT [Cadastre 4] ;
qu’ils empiètent et revendiquent une partie de son terrain qui jouxte la parcelle BT [Cadastre 5] ;
qu’après avoir tenté en vain de procéder à un bornage à l’amiable, il a demandé en référé et obtenu par ordonnance rendue le 19 avril 2018, la désignation d’un expert géomètre en la personne de Monsieur [F] ;
que ce dernier a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2022.
Monsieur [FG] fait valoir que l’expert s’est fondé sur un réel faisceau d’indices pour conclure à son entière propriété des trois portions constituant la parcelle BT [Cadastre 1] d’une superficie totale de 5.725 m² et que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve de leur propriété et une prescription acquisitive de leur chef.
Monsieur [FG] demande donc au tribunal l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [F].
Les consorts [C] répliquent que tous les éléments du dossier confirment leur propriété sur le terrain :
- l’acte de l’auteur de Monsieur [FG] ( Madame [P]) qui, bien qu’étant un acte de prescription trentenaire, ne désigne pas la portion litigieuse,
- l’absence de preuve d’occupation trentenaire de la part de Monsieur [FG] sur cette portion,
- un titre de propriété de 1855 conférant à Monsieur [K] la propriété du terrain litigieux et une filiation faisant d’eux ses descendants et héritiers.
Ils font valoir que cette transmission intergénérationnelle renforce la transmission du droit de propriété qui reste acquise aux héritiers, saisis de plein droit des biens du défunt.
Ils concluent au débouté de la demande de Monsieur [FG] à qui il sera fait injonction sous astreinte de s’abstenir de toute occupation sur ce terrain.
Ils réclament la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR QUOI
Il est constant que, par acte notarié des 3 novembre 1972 et 14 septembre 1973, les consorts [R] ont vendu à Monsieur [G] [FG] un terrain situé à [Adresse 11], cadastré sous les n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] pour une superficie de 57 ares 25 centiares, soit 5.725 m² ;
que la parcelle actuellement cadastrée BT [Cadastre 1] contient trois zones distinctes :
- la portion A occupée par les époux [FG],
- la portion B en faible pente, en friche et inoccupée,
- la portion C correspondant aux pentes de la Rivière Sainte Marie, en friches et inoccupées ;
que Monsieur [Y] [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée BT [Cadastre 5] directement voisine de la partie B de la parcelle BT [Cadastre 1] ;
qu’il revendique avec Monsieur [D] [FH] [C], en leur qualité d’héritiers, la partie B et la moitié nord de la partie C de la parcelle BT [Cadastre 1].
Les propriétés des parties au litige ayant une origine commune, l’expert judiciaire a examiné les différents documents ( donations et ventes) depuis 1834, étant précisé que la plupart sont pratiquement illisibles ou indéchiffrables.
Il apparaît que ces parcelles sont issues d’un plus grand terrain appartenant à Madame [A] qui en a fait donation à Madame [B] le 25 mars 1834 ;
que le 8 novembre 1850, les héritiers [B] ont partagé ce terrain en six lots ;
que Monsieur [N] [B], titulaire du 4ème lot, en a vendu une partie en 1852 à Monsieur [E] [FI] et l’autre partie en 1855 aux époux [SH] ;
que Monsieur [FI] a revendu son terrain en 1853 à Monsieur [M] [X] qui l’a lui-même vendu en 1856 à Monsieur [W] [I] ;
que les époux [SH] ont revendu leur terrain en 1858 à Monsieur [L] [K], lequel en a revendu une partie à Monsieur [T] [R] ;
qu’en 1883, Monsieur [I] a légué son terrain à Madame [UH] [U] [P] épouse [W] [R], laquelle en a vendu une partie en 1926 à Monsieur [H] [ME] ;
qu’au décès des époux [T] [R], leurs biens étaient mis en adjudication et dès 1931, le terrain vendu par Monsieur [K] à Monsieur [T] [R] a fait l’objet de diverses ventes au profit des différents consorts [R], pour être finalement vendu le 30 août 1977 à Monsieur [D] [FH] [C] ;
que ce terrain anciennement cadastré AP [Cadastre 2] correspond aux parcelles actuelles BT [Cadastre 4] et BT [Cadastre 5].
Par ailleurs, Madame [MI] [B], qui avait reçu le 5ème lot du partage de 1850, l’a vendu le 30 juin 1852 à Monsieur [Z] [OW], lequel l’a revendu en 1855 à Monsieur [L] [K].
Madame [UH] [U] [P] décédait le 6 août 1947 et ses héritiers vendaient une partie du terrain en 1951 aux consorts [S] et il restait aux héritiers [P] une portion de 1011 m² .
Or, ces derniers ont vendu à Monsieur [FG] le 3 novembre 1972 un terrain de 5725 m² borné par la ravine.
Le géomètre [OG] requis en 2017 par Monsieur [FG] a noté que le terrain de ce dernier, présentant une superficie apparente de 5543 m², était revendiqué par Monsieur [Y] [C] à hauteur de 2633 m² , soit près de la moitié nord de la parcelle.
Les consorts [C] considèrent qu’en leur qualité de descendants et d’héritiers de Monsieur [K], leur droit de propriété sur la partie B et la moitié nord de la partie C de la parcelle BT [Cadastre 1] est imprescriptible.
A l’appui de leurs affirmations, les consorts [C] versent aux débats une « enquête foncière » réalisée en juin 2021 et apparemment non soumise à l’examen de l’expert judiciaire.
L’auteur de cette enquête -dont il ne ressort ni le nom ni la qualité- a réalisé un arbre généalogique aux termes duquel il apparaît que l’épouse de Monsieur [D] [FH] [C], Madame [UH] [V] [O], est née [R] dont l’ascendant [D] [R] a épousé le 10 février 1861 [J] [SL] dont la filiation n’est pas établie.
Les consorts [C] ne démontrent pas leur qualité d’héritiers de Monsieur [L] [K].
Dès lors, il leur appartient d’établir une prescription acquisitive à leur profit.
La parcelle BT [Cadastre 1] est donc couverte par trois fonds distincts :
- le terrain de 1011 m² occupée par les époux [FG] et qui ne fait pas débat.
- la portion de terrain appartenant initialement à Monsieur [K] ( titre du 6 décembre 1858) mais acquis par prescription trentenaire par Madame [P], comme indiqué dans l’acte de vente du 18 janvier 1951 aux consorts [S] « ..pour en avoir eu la possession paisible, non équivoque et continue sans toutefois que cette occupation ait été constatée par aucun acte de notoriété. » ;
les consorts [S] n’ont jamais occupé ce terrain et s’en sont désintéressés, comme Monsieur [K] à l’époque.
- le surplus du terrain appartenant à Monsieur [K] depuis 1855 et à propos duquel les consorts [P] ne possèdent aucun titre connu, ni preuve d’occupation ;
qu’il apparaît donc que les consorts [P] ont vendu à Monsieur [FG] un terrain qui ne leur appartenait pas et qu’ils n’avaient pas acquis par usucapion ;
en revanche, les consorts [C] produisent diverses attestations aux termes desquelles il apparaît que Monsieur [D] [FH] [C] s’est toujours comporté comme le propriétaire du terrain jouxtant sa parcelle et allant jusqu’à la rivière Sainte Marie ;
cette possession remplissant les conditions posées par l’article 2261 du Code civil, les consorts [C] apparaissent fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive sur cette portion de terrain numérotée 3 sur la figure 8 du rapport d’expertise.
Faute pour les consorts [C] d’en avoir démontré la nécessité, il n’y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte.
En revanche, l’équité commande en la cause de leur allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le rapport d’expertise de Monsieur [F],
VU les articles 2260 et suivants du Code civil,
DIT que les consorts [C] ont acquis par prescription acquisitive la portion de terrain numérotée 3 sur la figure 8 du rapport d’expertise,
DÉBOUTE Monsieur [FG] de sa demande,
LE CONDAMNE à payer aux consorts [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [C] du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [FG].
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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